Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 1991
NatureArrêté
Signé le29 janvier 1991
Publié le31 janvier 1991
PublicationJORF n°27 du 31 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUC9100088A
IdentifiantJORFTEXT000000343571
RéférenceArrêté du 29 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété, JO du 31 janvier 1991, NOR EQUC9100088ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 331-32 à R. 331-61;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété;

Vu l'arrêté du 16 février 1990 relatif aux prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété de logements anciens,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506232

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002314252

Art. 1er. - Les articles 8 et 9 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé sont ainsi modifiés:

<<Art. 8. - Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes:

<<Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 8,69 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 8,87 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 8,97 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

<<La première annuité d'amortissement est égale à 12,18 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 11,32 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 10,93 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

<<Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 8,69 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,87 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 8,97 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.>> <<Art. 9. - Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, en application des dispositions de l'article R. 331-54-1, leurs conditions financières sont les suivantes:

<<1o Les taux d'intérêt des périodes successives des prêts sont révisés en fonction de l'évolution d'un indice résultant de l'addition, arrondie au dixième de point le plus proche:

<<- d'une part, des deux tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux moyen mensuel de rendement des emprunts garantis et assimilés (TMO) publié par la Caisse des dépôts et consignations; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction des taux publiés au cours de ce trimestre;

<<- d'autre part, du tiers de la moyenne sur un trimestre civil du taux de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne; cette moyenne est déterminée arithmétiquement en fonction du taux en vigueur pour chaque jour du trimestre civil.

<<Cet indice est calculé par le Crédit foncier de France et publié par un avis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738165

<<2o Sous réserve de l'effet des clauses de révision:

<<Les taux d'intérêt sont de 8,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 8,61 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 8,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.

<<La troisième annuité est égale à 11,30 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,96 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,34 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

<<A partir de la quatrième année, et jusqu'à l'expiration du prêt, ces annuités progressent de 2,75 p. 100 l'an.

<<Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 8,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 8,61 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 8,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.

<<3o Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001930759

Art. 2. - Les plafonds de prêts prévus aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé et aux articles 1er et 5 de l'arrêté du 16 février 1990 susvisé sont définis aux annexes I et II du présent arrêté qui remplacent les annexes I et II figurant dans l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738166

Art. 3. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000001159171

ANNEXE I

Secteur diffus

Plafonds de prêts définis à l'article 1er

de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0027 du 31/01/1991 ......................................................

Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0027 du 31/01/1991 ......................................................

ANNEXE II

Secteur groupé

Plafonds de prêts définis à l'article 4

de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0027 du 31/01/1991 ......................................................

Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0027 du 31/01/1991 ......................................................

Fait à Paris, le 29 janvier 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).