Journal officiel · Décret

Décret no 92-85 du 23 janvier 1992 portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur-maître

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 1992
NatureDécret
Signé le23 janvier 1992
Publié le26 janvier 1992
PublicationJORF n°22 du 26 janvier 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9102713D
IdentifiantJORFTEXT000000343811
RéférenceDécret no 92-85 du 23 janvier 1992 portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur-maître, JO du 26 janvier 1992, NOR MENZ9102713DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 17, 25 et 54;

Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'ingénieur-maître;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000002121248

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001353392

Art. 1er. - Les établissements d'enseignement supérieur habilités à décerner le titre d'ingénieur-maître, conformément aux dispositions du décret du 23 janvier 1992 susvisé, mettent en place, pour assurer la formation conduisant à ce titre, des composantes dénommées instituts universitaires professionnalisés dans les conditions fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968772

Art. 2. - Chaque année de formation dans un institut universitaire professionnalisé donne lieu, après validation, à la délivrance d'un diplôme national. Un diplôme national de premier cycle est délivré à l'issue de la première année, une licence à l'issue de la deuxième année et une maîtrise à l'issue de la troisième année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739349

Art. 3. - En formation initiale, les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé en première année d'études de l'institut,

après au moins une année d'études supérieures et à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'institut universitaire professionnalisé suivant des modalités définies par l'établissement. Ils peuvent être admis en deuxième année d'études dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En formation continue, les étudiants sont admis en première, deuxième ou en troisième année dans les conditions prévues par le décret du 23 août 1985 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543293

Art. 4. - La formation reçue par l'étudiant au sein d'un institut universitaire professionnalisé doit comprendre la pratique de deux langues vivantes étrangères et une initiation à la recherche. Elle est organisée en milieu professionnel pour un tiers de sa durée.

La moitié de la formation doit être dispensée ou encadrée par des intervenants exerçant leur activité professionnelle hors d'un établissement d'enseignement supérieur dans un domaine lié à la spécialité du titre d'ingénieur-maître concerné et recrutés, notamment, comme enseignants associés ou comme chargés d'enseignement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321443

Art. 5. - La formation dispensée au sein de l'institut universitaire professionnalisé fait l'objet d'un suivi par un conseil de perfectionnement composé, à parité, d'enseignants à temps plein et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle. La présidence de ce conseil est confiée par le président ou le directeur de l'établissement à l'une de ces dernières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505768

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).