Journal officiel · Décret

Décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1994
NatureDécret
Signé le29 décembre 1994
Publié le30 décembre 1994
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1994
NORRESK9401677D
IdentifiantJORFTEXT000000166199
RéférenceDécret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés, JO du 30 décembre 1994, NOR RESK9401677DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5, 17, 20 à 22, 24, 25 et 54;

Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 relatif aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 décembre 1994,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001161958

Art. 1er. - Les instituts universitaires professionnalisés (I.U.P.) assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles 20 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972287

Art. 2. - Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548071

Art. 3. - Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891204

Art. 4. - La direction de l'institut universitaire professionnalisé est assurée par un directeur. Celui-ci est désigné dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.

Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants,

d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938390

Art. 5. - Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.

En formation continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues au décret du 23 août 1985 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548072

Art. 6. - A l'article 1er du décret du 5 juillet 1984 susvisé, la mention << diplôme d'études universitaires professionnalisées >> est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131334

Art. 7. - Le diplôme d'études universitaires professionnalisées pourra être délivré par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent décret, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations des diplômes de ces établissements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161959

Art. 8. - Les décrets no 92-84 du 23 janvier 1992 modifié portant création du titre d'ingénieur-maître et no 92-85 du 23 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur-maître sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131335

Art. 9. - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000166199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).