Article (sans numéro) JORFARTI000002319013
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets;
Vu le décret no 83-1025 du 26 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers;
Vu le décret no 84-526 du 28 juin 1984 modifié portant maintien des commissions administratives;
Vu le décret no 90-656 du 25 juillet 1990 portant organisation de la coordination interministérielle de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre;
Vu l'avis émis par le comité interministériel de l'administration territoriale (Ciater) le 22 août 1991,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 25 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - La coordination interministérielle est organisée dans chaque département à la diligence du préfet en concertation avec le ou les procureurs de la République.
<<Le préfet établit un programme départemental de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre, et met en oeuvre les moyens nécessaires à sa réalisation.
<<Le procureur général et les procureurs de la République définissent la politique pénale applicable en ce domaine; ils dirigent et coordonnent l'ensemble des services chargés de la répression dans leurs activités de police judiciaire.>>
Art. 2. - L'article 6 du décret du 25 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Il est créé dans chaque département une commission de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre, présidée par le préfet. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département en est le vice-président.
<<La commission établit un constat de la situation locale et définit les orientations des actions retenues dans le programme départemental visé à l'article 5.
<<Elle est composée:
<<- des procureurs de la République autres que le vice-président;
<<- des chefs, ou leur représentant, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail visés au livre VI,
titre Ier, du code du travail, des services fiscaux, des douanes, des U.R.S.S.A.F. et de la mutualité sociale agricole;
<<- des chefs, ou leur représentant, des autres administrations et organismes concernés;
<<- des représentants des chambres consulaires;
<<- des représentants des organisations représentatives de salariés et d'employeurs,
<<Le chef de la mission de liaison interministérielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre est invité de droit aux réunions plénières. Le procureur général peut être convié à y prendre part. Le préfet peut en outre inviter les représentants des collectivités locales et des associations.
<<Un comité restreint présidé par le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département regroupe les autres procureurs de la République et les représentants des services de contrôle du département.
<<Le préfet désigne au sein de ses services un secrétariat permanent.>>
Art. 3. - Dans le décret du 25 juillet 1990 susvisé, l'article 6 devient l'article 7.
Art. 4. - Le décret no 86-610 du 14 mars 1986 portant création d'une commission départementale de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre est abrogé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.