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Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 1992
NatureLoi
Signé le12 juillet 1992
Publié le14 juillet 1992
PublicationJORF n°162 du 14 juillet 1992
NORSPSX9200019L
IdentifiantJORFTEXT000000345672
RéférenceLoi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail (1), JO du 14 juillet 1992, NOR SPSX9200019LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001161624

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Article (sans numéro) JORFARTI000002319455

Art. 1er. - L’article 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé :

&laquo Art. 123-1. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside.

&laquo L’agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l’accueil, le nombre et l’âge des mineurs susceptibles d’être accueillis par l’assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l’accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.

&laquo Dans le cas d'un agrément concernant l’accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l’accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret.

&laquo Tout refus d'agrément doit être dûment motivé.

&laquo Le renouvellement de l’agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l’article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l’article L.773-17 du code du travail. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001546741

Art. 2. - Sont insérés dans le code de la famille et de l’aide sociale, après l’article 123-1, les articles 123-1-1, 123-1-2, 123-1-3, 123-1-4, 123-1-5, 123-1-6'et 123-1-7 ainsi rédigés :

&laquo Art. 123-1-1. - Lorsque la demande d’agrément concerne l’accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.

&laquo Lorsque la demande d'agrément concerne l’accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.

&laquo Si les conditions de l’agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément.

&laquo Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée.

&laquo La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l’alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d’Etat.

&laquo La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l’agrément.

&laquo Art. 123-1-2. - Lorsqu’une assistante maternelle agréée change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence.

&laquo Art. 123-1-3. - Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l’assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément concernant l’intéressée ; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l’article 123-1-2.

&laquo Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département.et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie.

&laquo Art. 123-1-4. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l’assistante maternelle les organismes débiteurs de l’aide à la famille instituée par l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci.

&laquo Art. 123-1-5. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l’agrément institué par l’article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.

&laquo Art. 123-1-6. - En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l’assistante maternelle ou la personne visée à l’article 123-1-5, est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille.

&laquo Art. 123-1-7. - La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6 ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sera punie des peines prévues à l’article 99. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000000968605

Art. 3. - L’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

&laquo Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d’accueil distinct du contrat de travail. &raquo

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

&laquo L’ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l’accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil. &raquo

3° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

&laquo Le contrat précise également si l’accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L’accueil est continu s’il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou en établissement d’éducation spéciale, ou s’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s’il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs. &raquo

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

&laquo Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil. &raquo

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

&laquo Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319456

Art. 4. - La section IV du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l’aide sociale est complétée par un article 123-4-1 ainsi rédigé :

&laquo Art. 123-4-1. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000000968606

Art. 5. - La section V du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l’aide sociale est complétée par les articles 123-9, 123-10 et 123-11 ainsi rédigés :

&laquo Art. 123-9. - Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l’accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l’évaluation des situations d'accueil.

&laquo Art. 123-10. - Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.

&laquo Art. 123-11. - Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001350640

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article (sans numéro) JORFARTI000001350641

Art. 6. - I. - À l’article L. 147 du code de la santé publique, les mots : &laquo la formation et l’agrément des assistantes maternelles &raquo sont remplacés par les mots : &laquo l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent &raquo.

II - Le 7° de l’article L. 149 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

&laquo 7° Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001507108

Art. 7. - I. - Il est inséré après l’article L. 149 du code de la santé publique un article L. 149-1 ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 149-1. - Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l’accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.

&laquo Le département organise et finance, durant le temps de formation, l’accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles. &raquo

II - A l’article L. 150 du code de la santé publique, les mots : &laquo à l’article L. 149 &raquo sont remplacés par les mots : &laquo aux articles L. 149 et L. 149-1 &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934344

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Article (sans numéro) JORFARTI000002123784

Art. 8. - L’article L. 773-3 du code du travail est ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 773-3. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002319457

Art. 9. - Il est inséré après l’article L. 773-3 du code du travail un article L. 773-3-1 ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 773-3-1. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.

&laquo Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d’enfants accueillis.

&laquo La rémunération cesse d'être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistante maternelle. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002123785

Art. 10. - Il est inséré après l’article L. 773-4 du code du travail un article L. 773-4-1 ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 773-4-1. - Pendant les périodes de formation mentionnées à l’article L. 149-1 du code de la santé publique et à l’article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l’assistante maternelle reste due par l’employeur. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002297175

Art. 11 - I. - À l'article L. 773-4 du code du travail, le mot : &laquo sommes &raquo est remplacé par le mot : &laquo indemnités &raquo et le mot : &laquo versées &raquo par le mot : &laquo remises &raquo.

II. - À l'article L. 77-3-5 du code du travail, les mots : &laquo les personnes relevant du présent chapitre &raquo sont remplacés par les mots : &laquo les assistantes maternelles accueil lant des mineurs à titre non permanent &raquo.

III. - À l’article L. 773-6 du code du travail, les mots : &laquodes articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 &raquo sont remplacés par les mots : &laquo des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 &raquo.

IV. - À l’article L.773-10 du code du travail, les mots : &laquo à l’article L. 773-3 &raquo sont remplacés par les mots : &laquo aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546742

Art. 12. - Le troisième alinéa de l’article L. 773-11 du code du travail est ainsi rédigé :

&laquo Lorsque l’enfant est maintenu chez l ’assistante maternelle qui l’accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s ’ajoute aux indemnités prévues à l’article L. 773-6. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001161625

Art. 13. - L’article L. 773-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

&laquo Lorsque l’employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 773-5 sous réserve de l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu’aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l’employeur. &raquo

2° Le deuxième alinéa est abrogé.

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

&laquo L’employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l’assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.

&laquo L’employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001934345

Art. 14. - Le second alinéa de l’article L. 773-15 du code du travail est ainsi rédigé :

&laquo Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l ’intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui la licencie. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001161626

Art. 15. - Dans l’article L. 773-16 du code du travail, après les mots : &laquo du livre Ier &raquo, sont insérés les mots : &laquo et du chapitre Ier du titre VI du livre IV &raquo.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546743

Art. 16. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est complétée par un article L. 773-17 ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 773-17. - Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail consécutif à son agrément pour l’accueil de mineurs à titre permanent, toute assistante maternelle relevant de la présente section doit suivre une formation d’une durée minimale de cent vingt heures. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ; elle est à la charge de l’employeur qui, si besoin est, organise et finance l’accueil de l’enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine les grandes lignes du contenu, les conditions d ’organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistante maternelle justifie d ’une formation antérieure équivalente. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000002126409

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000002085958

Art. 17. - L’article 123-5 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé :

&laquo Art. 123-5. - Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public.

&laquo Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à l’article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001161627

Art. 18. - Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre non permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale demeurent valables pendant une période de cinq années suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins, en tant qu'assistantes maternelles agréées, des mineurs à titre non permanent.

Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général peut, pour chaque assistante maternelle visée à l'alinéa précédent, prendre une décision de dispense de l'obligation de justifier de la formation définie à l'article L.149-1 du code de la santé publique pour les renouvellements ultérieurs de leur agrément.

Lorsque la durée d'accueil de mineurs à titre non permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant la date mentionnée au premier alinéa; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément qu'à la condition de suivre, avant l'expiration de cette période de cinq ans, la formation prévue à l'article L.149-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de soixante heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546744

Art. 19. - Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins des mineurs à titre permanent.

Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les renouvellements ultérieurs de l'agrément des assistantes maternelles visées à l'alinéa précédent ne sont pas subordonnés à la justification de la formation définie à l'article L.773-17 du code du travail.

Lorsque la durée d'accueil de mineurs à titre permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de trois ans suivant la date mentionnée au premier alinéa; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément qu'à la condition de suivre avant l'expiration de cette période de trois ans la formation prévue à l'article L.773-17 du code du travail pendant une durée minimale de cent vingt heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546745

Art. 20. - Les présidents de conseil général qui ont enregistré avant le 1er octobre 1992 les demandes d'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, présentées dans les conditions définies à l'article 17 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, doivent notifier leur décision aux intéressées le 31 décembre 1992 au plus tard.

À défaut de décision notifiée à cette date, l'agrément est réputé acquis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350642

Art. 21. - Au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, les mots : &laquo le 1er juillet 1992 &raquo sont remplacés par les mots : &laquo le 1er octobre 1992 &raquo.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA

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