Texte consolidé · Loi

Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le12 juillet 1992
Publié le14 juillet 1992
Articles21 articles en vigueur
NORSPSX9200019L
IdentifiantLEGITEXT000006079450
RéférenceLoi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006681948

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006681949

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006681950

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006681951

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006681952

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006681954

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006681955

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006681956

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006681957

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006681958

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006681959

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006681960

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006681961

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006681962

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006681963

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006681964

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 17 LEGIARTI000006681965

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006681967

1. Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre non permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 421-12 du code de l'action sociale et des familles demeurent valables pendant une période de cinq années suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins, en tant qu'assistantes maternelles agréées, des mineurs à titre non permanent.

2. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut, pour chaque assistante maternelle visée à l'alinéa précédent, prendre une décision de dispense de l'obligation de justifier de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique pour les renouvellements ultérieurs de leur agrément.

3. Lorsque la durée d'accueil de mineurs à titre non permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant la date mentionnée au premier alinéa ; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément qu'à la condition de suivre, avant l'expiration de cette période de cinq ans, la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de soixante heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article.

Article 19 LEGIARTI000006681969

1. Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article L.421-12 du code de l'action sociale et des familles demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins des mineurs à titre permanent.

2. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les renouvellements ultérieurs de l'agrément des assistantes maternelles visées à l'alinéa précédent ne sont pas subordonnés à la justification de la formation définie à l'article L. 773-17 du code du travail.

3. Lorsque la durée d'accueil de mineurs à titre permanent est inférieure à cinq ans, ces agréments demeurent valables pendant une période de trois ans suivant la date mentionnée au premier alinéa ; dans ce cas, les assistantes maternelles ne peuvent obtenir un nouvel agrément qu'à la condition de suivre avant l'expiration de cette période de trois ans la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail pendant une durée minimale de cent vingt heures, déduction faite, le cas échéant, des heures de formation antérieurement suivies au titre de leur activité et sous réserve des dispenses mentionnées par cet article.

Article 20 LEGIARTI000006681970

1. Les présidents de conseil général qui ont enregistré avant le 1er octobre 1992 les demandes d'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, présentées dans les conditions définies à l'article 17 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, doivent notifier leur décision aux intéressées le 31 décembre 1992 au plus tard.

2. A défaut de décision notifiée à cette date, l'agrément est réputé acquis *accord tacite*.

Article 21 LEGIARTI000006681971

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 12 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
DECRET92-1051 · application
DECRET92-1245 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1992).

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