Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-642 du 12 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006681948
Texte parentLEGITEXT000006079450
Référencearticle 1 de la loi n°92-642 du 12 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’article 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé : « Art. 123-1. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. « L’agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l’accueil, le nombre et l’âge des mineurs susceptibles d’être accueillis par l’assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l’accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. « Dans le cas d'un agrément concernant l’accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l’accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret. « Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. « Le renouvellement de l’agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l’article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l’article L.773-17 du code du travail. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006681948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.