Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-642 du 12 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006681955
Texte parentLEGITEXT000006079450
Référencearticle 7 de la loi n°92-642 du 12 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - I. - Il est inséré après l’article L. 149 du code de la santé publique un article L. 149-1 ainsi rédigé : « Art. L. 149-1. - Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l’accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente. « Le département organise et finance, durant le temps de formation, l’accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles. » II - A l’article L. 150 du code de la santé publique, les mots : « à l’article L. 149 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 149 et L. 149-1 ». TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006681955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.