Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1992.

TexteLoi n°92-642 du 12 juillet 1992
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006681970
Texte parentLEGITEXT000006079450
Référencearticle 20 de la loi n°92-642 du 12 juillet 1992 (version du 14 juillet 1992)Légifrance →

1. Les présidents de conseil général qui ont enregistré avant le 1er octobre 1992 les demandes d'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, présentées dans les conditions définies à l'article 17 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, doivent notifier leur décision aux intéressées le 31 décembre 1992 au plus tard.

2. A défaut de décision notifiée à cette date, l'agrément est réputé acquis *accord tacite*.

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