Journal officiel · Décret

Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 1992
NatureDécret
Signé le29 septembre 1992
Publié le30 septembre 1992
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSA9202351D
IdentifiantJORFTEXT000000724754
RéférenceDécret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales, JO du 30 septembre 1992, NOR SPSA9202351DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les sections IV et V du chapitre IV du titre II;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.147, L.149 et L.149-1;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L.841-1;

Vu le code pénal, notamment l'article R.25;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales;

Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment l'article 2;

Vu l'article 17 de la loi no 91-1406 du 11 décembre 1991 modifié portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu la loi no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail, notamment les articles 18 et 19;

Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, modifié;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001962698

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001383656

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT

DES ASSISTANTES ET ASSISTANTS MATERNELS

Article (sans numéro) JORFARTI000002356991

Art. 1er. - Le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistante et assistant maternels, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévu par l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.

Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistantes et assistants maternels peuvent être invités à participer à ces séances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765512

Art. 2. - Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit:

1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif;

2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille;

3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383657

Art. 3. - Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1 et 3 de l'article 2, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154224

Art. 4. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, doit préciser notamment:

1. Le caractère permanent ou non permanent de l'accueil envisagé et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps partiel;

2. Le nombre et l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, cet âge devant être inférieur de dix ans au moins à celui du candidat ou de la candidate.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383658

Art. 5. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, dûment remplie, doit être accompagnée du certificat médical délivré à l'issue de l'examen prévu à l'article 2.

Lorsqu'elle constitue la première demande de renouvellement, elle doit être accompagnée, en outre, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1992 susvisée, d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995660

Art. 6. - La demande et les pièces mentionnées à l'article 5 sont adressées au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154225

Art. 7. - Les délais mentionnés à l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé.

Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575085

Art. 8. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour l'accueil d'un nombre d'enfants supérieur à trois.

La décision accordant l'agrément ou le renouvellement de l'agrément mentionne le nombre et l'âge des mineurs que l'assistante ou l'assistant maternel est autorisé à accueillir soit à titre permanent, soit à titre non permanent, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.

En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575086

Art. 9. - Lorsqu'en application de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale l'agrément ou son renouvellement est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.

L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, tel qu'il est défini à l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319330

Art. 10. - Tout refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément, total ou partiel, doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383659

Art. 11. - La dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois doit faire l'objet d'une demande, distincte du formulaire mentionné à l'article 4, adressée au président du conseil général; l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128166

Art. 12. - Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 4, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995661

Art. 13. - L'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre non permanent est tenu de déclarer au président du conseil général,

dans les huit jours suivant leur accueil, le nombre et l'âge des mineurs accueillis ainsi que les modalités de cet accueil. Toute modification de l'un de ces éléments doit être déclarée dans les huit jours.

L'assistante ou l'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès et tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383660

Art. 14. - En cas de changement de résidence à l'intérieur du département,

l'assistante ou l'assistant maternel doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.

Lorsque l'assistante ou l'assistant maternel change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée à l'article 8 ou de l'attestation mentionnée à l'article 9.

Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'assistante ou de l'assistant maternel au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383661

Art. 15. - Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765513

Art. 16. - Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304689

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION

CONSULTATIVE PARITAIRE DEPARTEMENTALE

Article (sans numéro) JORFARTI000001383662

Art. 17. - La commission consultative paritaire départementale, instituée par l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale, comprend,

en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistantes et assistants maternels agréés résidant dans le département.

Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de 6, 8 ou 10 en fonction des effectifs des assistantes et assistants maternels agréés du département.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154226

Art. 18. - La présidence de la commission consultative paritaire départementale est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092008

Art. 19. - Les représentants du département comprennent:

1. Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article 18;

2. Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383663

Art. 20. - Les assistantes et assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.

Le département organise et finance l'ensemble les opérations électorales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765514

Art. 21. - Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article 18, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.

Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin de fonctionnaires des services du département. Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995662

Art. 22. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356992

Art. 23. - Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours dans les conditions prévues à l'article 19.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistantes et assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356993

Art. 24. - La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

Elle émet ses avis à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission établit son règlement intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356994

Art. 25. - Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128167

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001186803

Art. 26. - Le contrat d'accueil mentionné à l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur peut être joint en cas d'urgence.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356995

Art. 27. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, après avoir été informée par le président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à l'article 123-1-5 du code de la famille et de l'aide sociale ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, emploie néanmoins une personne en situation irrégulière.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995663

Art. 28. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui refuse de communiquer au président du conseil général les informations mentionnées à l'article 123-1-6 du code de la famille et de l'aide sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186804

Art. 29. - Les membres des commissions consultatives paritaires départementales instituées par l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale doivent être élus ou désignés dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512897

Art. 30. - Le décret no 78-474 du 29 mars 1978 portant application de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154227

Art. 31. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA

Le secrétaire d'Etat aux handicapés, MICHEL GILLIBERT

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