Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mars 1993 portant création d'une commission consultative d'enregistrement des réactifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1993
NatureArrêté
Signé le18 mars 1993
Publié le24 mars 1993
PublicationJORF n°70 du 24 mars 1993
NORSANC9300875A
IdentifiantJORFTEXT000000345783
RéférenceArrêté du 18 mars 1993 portant création d'une commission consultative d'enregistrement des réactifs, JO du 24 mars 1993, NOR SANC9300875ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l’application de ladite loi ;

Vu le décret du 7 novembre 1978 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ;

Vu le décret du 8 septembre 1982 relatif aux réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001547156

Art. 1er. - Une commission consultative d’enregistrement des réactifs est créée auprès du ministre de la santé et de l’action humanitaire.

Son secrétariat est assuré par l’Agence du médicament.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128719

Art. 2. - La commission consultative d’enregistrement des réactifs instruit les dossiers en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Elle définit les conditions dans lesquelles l’Agence du médicament procède ou fait procéder aux vérifications relatives à la spécificité, à la sensibilité ainsi qu’aux conditions des limites d’utilisation des réactifs de laboratoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931993

Art. 3. - Sont membres de droit :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;

- le directeur général de la recherche et de la technologie ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur général de l’Agence du médicament ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971028

Art. 4. - Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la santé et de l’action humanitaire huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans chacune des disciplines de la bilologie médicale et deux représentants de l’industrie des réactifs de laboratoire.

Huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d’empêchement, soit s’il se produit une vacance en cours de mandat. Dans ce dernier cas, il est procédé à la désignation d’un autre suppléant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128720

Art. 5. - Cette commission est présidée par le directeur général de l’Agence du médicament.

En cas d’empêchement, elle est présidée par le membre de droit le plus âgé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698653

Art. 6. - La commission peut entendre toute personne compétente, et notamment des représentants des fabricants de réactifs et des organisations de consommateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355290

Art. 7. - Un rapporteur choisi parmi les suppléants désignés à l’article 4 est désigné pour chaque dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892523

Art. 8. - Le directeur général de l’Agence du médicament est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

BERNARD KOUCHNER

Textes cités liens · DILA1

Loi du 1 août 1905 · application
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000345783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).