Journal officiel · Décret

Décret n° 93-406 du 19 mars 1993 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 dans l'arrondissement de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1993
NatureDécret
Signé le19 mars 1993
Publié le21 mars 1993
PublicationJORF n°68 du 21 mars 1993
NORSPSN9300552D
IdentifiantJORFTEXT000000346425
RéférenceDécret n° 93-406 du 19 mars 1993 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 dans l'arrondissement de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, JO du 21 mars 1993, NOR SPSN9300552DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture, et du développement rural, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu l’article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

Vu le décret n° 75-754 du 11 août 1975, modifié notamment par les décrets n° 86-756 du 28 mai 1986 et n° 92-96 du 23 janvier 1992, fixant le montant de la contribution forfaitaire, instituée par l’article 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de l’employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l’Office des migrations internationales ;

Vu le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l’Office des migrations internationales ;

Vu l’avis du conseil général de Guadeloupe,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001936634

Art. 1er. - Dans l’arrondissement de Saint-Martin, SaintBarthélemy et pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret, le montant de la contribution forfaitaire prévue à l’article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est fixé à 1 000 F par travailleur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548558

Art. 2. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENE TEULADE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).