Journal officiel · Décret

Décret n° 93-151 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1993
NatureDécret
Signé le29 janvier 1993
Publié le5 février 1993
PublicationJORF n°30 du 5 février 1993
NORINTB9300021D
IdentifiantJORFTEXT000000346730
RéférenceDécret n° 93-151 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique stagiaires, JO du 5 février 1993, NOR INTB9300021DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique stagiaires, et notamment ses articles 9 et 10 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001892409

Art. 1er. - La formation initiale d’application des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique stagiaires, prévue aux articles 9 et 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323978

Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation, et notamment du cycle de formation théorique prévu à l’article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323979

Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre 1er du statut particulier du cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique.

Elle comporte une formation générale relative à la décision et à l’encadrement. A cette fin, des formations sont notamment organisées dans les matières suivantes :

- organisation administrative et pédagogique des établissements d’enseignement artistique ;

- techniques d’élaboration de plans de formation conciliant les objectifs de l’enseignement artistique et ceux de l’établissement concerné (eu égard, notamment, aux moyens et compétences) ;

- mise en place de procédures visant à l’établissement de projets, d’évaluations en fonction des moyens et des objectifs fixés ;

- gestion des ressources humaines et méthodes d’encadrement et d’aide à la décision

- hygiène et sécurité ;

- notions de droit administratif et de finances publiques, de comptabilité et gestion financière propres aux collectivités territoriales, de droit des marchés publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353110

Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique de première ou de seconde catégorie, elle est tenue d’en informer le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à ce que soit assurée l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160058

Art. 5. - Le stage pratique prévu à l’article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé peut s’effectuer dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une entreprise ou d’une association ainsi qu’au sein d’une administration de l’Etat.

Ce stage d’une durée minimum d’un mois est accompli en dehors de la collectivité ou de l’établissement d’affectation.

Le stage effectué par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l’établissement qui a procédé à son recrutement est organisé par l’autorité territoriale sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968826

Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu’il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

L’autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages, en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application des articles 9 et 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129656

Art. 7. - A l’issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162387

Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).