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Décret n° 93-156 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1993
NatureDécret
Signé le29 janvier 1993
Publié le5 février 1993
PublicationJORF n°30 du 5 février 1993
NORINTB9300026D
IdentifiantJORFTEXT000000346732
RéférenceDécret n° 93-156 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires, JO du 5 février 1993, NOR INTB9300026DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1994 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, et notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002129661

Art. 1er. - La formation initiale d’application des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, prévue aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353113

Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu des périodes de formation et du cycle de perfectionnement prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085969

Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine.

Elle comporte une formation générale relative à l’aide à la décision et à l’encadrement, aux institutions locales, aux finances et à la gestion.

En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté. A cette fin, des formations de spécialités sont organisées de la manière suivante :

1° Spécialité Archéologie ;

2° Spécialité Archives ;

3° Spécialité Inventaire ;

4° Spécialité Musées,

et, plus particulièrement, en matière de service des publics, des responsabilités techniques relatives au traitement, à la mise en valeur, à la conservation des collections.

La formation est divisée en périodes d’enseignements et en périodes de stages pratiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353114

Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935774

Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus à l’article 3 ci-dessus du décret peuvent s’effectuer dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une entreprise ainsi qu’au sein d’une administration de l’Etat.

Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l’établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par l’autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129662

Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des périodes de formation et des périodes de stages pratiques qu’il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

L’autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées à la formation et aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323982

Art. 7. - A l’issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162391

Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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