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Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1993
NatureDécret
Signé le29 janvier 1993
Publié le5 février 1993
PublicationJORF n°30 du 5 février 1993
NORINTB9300028D
IdentifiantJORFTEXT000000346733
RéférenceDécret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires, JO du 5 février 1993, NOR INTB9300028DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001162392

Art. 1er. - La formation initiale d’application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires, prévue aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353115

Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353116

Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Elle comporte une formation générale relative à l’aide à la décision et à l’encadrement, aux institutions locales, aux finances et à la gestion.

En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté. A cette fin, des formations de spécialités sont organisées dans les domaines suivants

1. Musée ;

2. Bibliothèque ;

3. Archives ;

4. Documentation,

Et, plus particulièrement, en ce qui concerne le service des publics, les responsabilités en matière de traitement, de mise en valeur et de conservation des collections, de promotion de la lecture publique, de recherche documentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129663

Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549422

Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé peuvent s’effectuer dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une entreprise ainsi qu’au sein d’une administration de l’Etat.

Le stage prévu à l’article 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comporte un stage pratique, accompli en dehors de la collectivité ou de l’établissement public d’affectation, d’une durée d’un mois.

Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein ou en dehors de sa collectivité ou de l’établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par l’autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741851

Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu’il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

L’autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162393

Art. 7. - A l’issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504104

Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).