Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 octobre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 octobre 1992
Publié le22 novembre 1992
PublicationJORF n°272 du 22 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR
NORPTTS9200567A
IdentifiantJORFTEXT000000347103
RéférenceArrêté du 30 octobre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, JO du 22 novembre 1992, NOR PTTS9200567ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre des postes et télécommunications,

Vu le décret no 76-407 du 5 mai 1976 modifié relatif au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications,

Article (sans numéro) JORFARTI000002320397

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001738875

Art. 1er. - Les examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications prévu à l'article 1er du décret du 5 mai 1976 modifié susvisé sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom faisant acte de candidature, d'une part, au titre de la 1re catégorie,

d'autre part, au titre de la 2e catégorie prévues à l'article 3 dudit décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543174

Art. 2. - L'examen réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom faisant acte de candidature au titre de la 1re catégorie pour accéder au cycle court comprend les épreuves suivantes:

Epreuves écrites d'admissibilité:

Composition portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains (les candidats ont pour cette épreuve le choix entre deux sujets) (coefficient 1; durée trois heures);

Epreuve portant sur la gestion (coefficient 1; durée trois heures).

Epreuves orales d'admission:

Commentaire d'un texte à caractère général suivi d'une conversation avec le jury permettant d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses fonctions et son ouverture d'esprit (temps de préparation vingt minutes) (coefficient 1; durée quarante minutes);

Epreuve portant au choix du candidat sur l'une des matières suivantes:

mathématiques, économie, droit des affaires, droit public (coefficient 1;

durée trente minutes).

Article (sans numéro) JORFARTI000001892470

Art. 3. - L'examen réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom faisant acte de candidature au titre de la 2e catégorie pour accéder au cycle long comprend les épreuves suivantes:

Epreuves écrites d'admissibilité:

Composition portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains (choix entre deux sujets) (coefficient 1; durée trois heures);

Synthèse d'un dossier portant sur l'économie d'entreprise (coefficient 1;

durée trois heures).

Epreuves orales d'admission:

Commentaire d'un texte de culture générale suivi d'une conversation avec le jury prenant en compte la dimension professionnelle (préparation: vingt minutes) (coefficient 1; durée quarante minutes).

Article (sans numéro) JORFARTI000001738876

Art. 4. - Les candidats au cycle court indiquent, lors du dépôt de leur demande de participation à l'examen, l'option choisie au titre de la deuxième épreuve orale d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320398

Art. 5. - Le programme des épreuves de gestion, droit public, droit des affaires, économie et mathématiques figure en annexe au présent arrêté(1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001119250

Art. 6. - Les autres épreuves ne sont limitées par aucun programme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085379

Art. 7. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 7 à chacune des épreuves d'admissibilité et, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 20 points pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.

Nul ne peut être déclaré admis:

a) Au cycle court, s'il n'obtient une note au moins égale à 10 à l'épreuve de commentaire d'un texte, à 7 à la deuxième épreuve d'admission et un minimum de 40 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales;

b) Au cycle long, s'il n'obtient une note au moins égale à 10 à l'épreuve de commentaire d'un texte et un minimum de 30 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297362

Art. 8. - Lors du dépôt de leur demande de participation à l'examen, les candidats indiquent au titre de quelle catégorie ils désirent concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933742

Art. 9. - Les membres du jury, composé de représentants de La Poste, de France Télécom, du ministère et de personnalités qualifiées, sont désignés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, sur proposition du conseil d'administration du groupement d'intérêt économique ENSPTT.

Après correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacune des deux catégories, la liste des candidats remplissant les conditions d'admissibilité fixées à l'article 7 du présent arrêté et admis à se présenter aux épreuves d'admission. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats définitivement admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories, en y inscrivant, en premier lieu, les candidats admis en vertu des dispositions de l'article 1er (1o) du décret susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933743

Art. 10. - Les examens sont organisés aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications et conformément aux dispositions d'ordre général en vigueur pour les concours et examens. Le ministre chargé des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves et approuve la liste des candidats admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314145

Art. 11. - L'arrêté du 4 juin 1986 modifié relatif aux modalités d'organisation des examens d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738877

Art. 12. - Le directeur du service public au ministère des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1992.

Le ministre des postes et télécommunications,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du service public, P.-F. COUTURE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).