Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 juillet 1994 pris en application du 5o de l'article 458 du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 1994
NatureArrêté
Signé le26 juillet 1994
Publié le3 août 1994
PublicationJORF n°178 du 3 août 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDF9400014A
IdentifiantJORFTEXT000000347615
RéférenceArrêté du 26 juillet 1994 pris en application du 5o de l'article 458 du code général des impôts, JO du 3 août 1994, NOR BUDF9400014ALégifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le 5o de l'article 458 du code général des impôts, modifié par le décret no 94-474 du 3 juin 1994;

Vu les articles 54 bis à 54 quinquies de l'annexe IV au code général des impôts;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 17 novembre 1993,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001164770

Art. 1er. - Les articles 54 bis à 54 quinquies de l'annexe IV au code général des impôts sont ainsi rédigés:

<< Art. 54 bis. - Bénéficient des dispositions du 5o de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et aux prescriptions du décret no 87-600 du 29 juillet 1987, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à deux litres portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.

<< Art. 54 ter. - Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien d'acquits-à-caution. Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés.

<< Art. 54 quater. - Les cidres et poirés détenus par les marchands en gros qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.

<< Art. 54 quinquies. - Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001937990

Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 1994.

NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).