Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 73-263 du 6 mars 1973 relatif à l'indemnité de scolarité allouée au personnel des phares et balises,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002125969
Art. 1er. - L'indemnité de scolarité susceptible d'être accordée aux électromécaniciens et gardiens de phares dont les établissements de signalisation ont été définis par le ministère de l'équipement, des transports et du tourisme est attribuée par le chef de service maritime au vu de certificats délivrés par les directeurs des établissements scolaires où les enfants reçoivent l'instruction et elle est calculée par enfant âgé de six ans au moins et de seize ans au plus.
Cette indemnité est fixée à 91,16 F par mois de scolarité pour chaque enfant.
Article (sans numéro) JORFARTI000001549110
Art. 2. - L'arrêté du 6 janvier 1992 fixant le taux de l'indemnité de scolarité au personnel des phares et balises à compter du 1er janvier 1992 est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002325222
Art. 3. - Le directeur du personnel et des services au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1994.
Fait à Paris, le 11 avril 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et des services, G. SANTEL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT
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