Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l’élection des conseil1ers généraux et des conseil1ers municipaux ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 89-80 du 8 février 1989 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l’élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux ;
Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990, modifié par le décret n° 92-1300 du 14 décembre 1992, pris pour l’application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 susvisée ;
Vu l’avis émis le 23 juillet 1992 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001163046
Art. 1er. - Il est inséré après l’article 11 du décret du 8 février 1989 susvisé deux articles 11-1 et 11-2 ainsi rédigés :
« Art. 11-1. - I. - Le présent décret est applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l’exception de l’article 9, du deuxième alinéa de l’article R. 128 du code électoral dans sa rédaction issue de l’article 10 et de l’article 12.
« II. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et de Wallis et Futuna à l’exception des articles 9, 10 et 12.
« III. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l’exception de l’article 12.
« Art. 11-2. - I. - Pour l’application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
« 1° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de "administration préfectorale"
« 2° "territoire" au lieu de "département".
« II. - Pour l’application du présent décret dans le territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
« "services du représentant de l’Etat" au lieu de : "administration préfectorale".
« III. - Pour l’application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
« 2° "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet" et "administration préfectorale". »
Article (sans numéro) JORFARTI000001547063
Art. 2. - Il est inséré, après l’article 14 du décret du 9 juillet 1990 susvisé, deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. - I. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l’exception des articles 7 et 15.
« II. - Le présent décret est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l’exception des articles 5, 6, 7 et 15.
« III. - Les articles 1er à 4 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l’élection des députés et des conseillers généraux.
« Les articles 8 à 14 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. 14-2. - I. - Pour l’application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
« "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et "directeur des services fiscaux territorialement compétent".
« II. - Pour l’application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
« 1° "représentant de l’Etat" au lieu de : "préfet" et "directeur des services fiscaux territorialement compétent".
« 2° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".
« III. - Pour l’application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° "représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet"
« 2° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif". »
Article (sans numéro) JORFARTI000002323824
Art. 3. - Entreront en application le 1er mai 1993 :
1° Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, les dispositions des articles 1er à 6 et 8 du décret du 9 juillet 1990 susvisé ;
2° Dans le territoire de Wallis-et-Futuna et la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions des articles 1er à 4 et 8 dudit décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000000968705
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Textes cités liens · DILA3
Cité par 2 textes