Article 1 LEGIARTI000006926273
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l’élection des conseil1ers généraux et des conseil1ers municipaux ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 89-80 du 8 février 1989 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l’élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux ;
Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990, modifié par le décret n° 92-1300 du 14 décembre 1992, pris pour l’application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 susvisée ;
Vu l’avis émis le 23 juillet 1992 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 3 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 février 1993).