Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est inséré après l’article 11 du décret du 8 février 1989 susvisé deux articles 11-1 et 11-2 ainsi rédigés : « Art. 11-1. - I. - Le présent décret est applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l’exception de l’article 9, du deuxième alinéa de l’article R. 128 du code électoral dans sa rédaction issue de l’article 10 et de l’article 12. « II. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et de Wallis et Futuna à l’exception des articles 9, 10 et 12. « III. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l’exception de l’article 12. « Art. 11-2. - I. - Pour l’application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire : « 1° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de "administration préfectorale" « 2° "territoire" au lieu de "département". « II. - Pour l’application du présent décret dans le territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de lire : « "services du représentant de l’Etat" au lieu de : "administration préfectorale". « III. - Pour l’application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : « 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ; « 2° "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet" et "administration préfectorale". »