Article (sans numéro) JORFARTI000002134803
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 111-1, R. 123-9, R. 123-28, R. 123-29, R. 123-45 et R. 123-48;
Vu l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général,
Arrête:
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est abrogé.
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent justifier avoir occupé dans un organisme ou service visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R.
123-45 du même code, pendant une durée qui ne pourra être inférieure à celles ci-après fixées pour chacune des classes de la liste, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal à celui afférent à un emploi de cadre du niveau 2 de la classification des cadres.>>
Art. 3. - L'article 7, II, de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Peuvent être inscrits en 1re section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et assimilés,
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa (1o, 2o et 3o) du même article.>>
Art. 4. - L'article 7, IV, de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Sans préjudice des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, peuvent être inscrits en 3e section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la proportion du cinquantième fixée au cinquième alinéa de l'article R. 123-45 précité du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A, âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.>>
Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Avant le 1er mai de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude, les personnes susceptibles de réunir, au 1er janvier suivant, les conditions requises et qui désirent être inscrites sur la liste d'aptitude formulent à cet effet une demande en double exemplaire.
<<Les candidats en fonctions dans un organisme de base adressent directement un exemplaire de leur demande sous pli recommandé, avant la date fixée ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Le deuxième exemplaire est transmis au directeur de l'organisme dont ils relèvent, qui assure l'envoi collectif des demandes des candidats de l'organisme à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, après vérification des indications qu'elles comportent.
<<Les candidats en fonctions dans un organisme national adressent directement un exemplaire de leur demande sous pli recommandé, avant la date fixée ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi, au secrétariat de la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude. Le deuxième exemplaire est transmis au directeur de l'organisme national, qui assure l'envoi collectif des demandes des candidats de l'organisme au secrétariat de la commission précitée, après vérification des indications qu'elles comportent.
<<Les candidats doivent obligatoirement indiquer dans leur demande la ou les classes d'emplois dans lesquelles ils sollicitent leur inscription.
<<Toutefois, cette indication ne doit pas être portée sur les demandes formulées par les candidats visés à l'article 13 du présent arrêté, la classe dans laquelle ces candidats peuvent être éventuellement inscrits étant déterminée par l'assimilation de leur situation par rapport à un emploi du régime général de la sécurité sociale.>>
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est abrogé.
Art. 7. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé sont modifiés comme suit: <<En ce qui concerne les agents qui ont quitté l'un des régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code pour exercer des fonctions dans un autre régime de sécurité sociale, seule peut être prise en compte l'ancienneté acquise dans les régimes où ils exerçaient précédemment leurs fonctions. Dans ce cas, la situation des intéressés est appréciée au 1er janvier de l'année où ils ont quitté les régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.
<<En ce qui concerne les agents nommés dans les organismes nationaux en application des dispositions des articles R. 224-6 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale, l'ancienneté acquise dans les organismes nationaux visés à l'article R. 111-1 (1o) du même code est prise en compte. La situation de ces agents est appréciée dans les conditions suivantes: <<1. Pour ceux qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination dans un des organismes nationaux visés à l'article R. 111-1 (1o) du code de la sécurité sociale ou qui étaient inscrits sur la liste d'aptitude dans une classe inférieure à celle correspondant aux fonctions dans lesquelles ils ont été nommés, il est tenu compte des fonctions qu'ils exerçaient antérieurement à cette nomination.
<<Pour les agents nommés compte tenu des dispositions qui précèdent qui sont inscrits sur la liste d'aptitude postérieurement à cette nomination dans la classe correspondant à l'emploi auquel ils ont été nommés, il est tenu compte des fonctions qu'ils occupent après nomination à compter de l'inscription sur la liste d'aptitude. <<2. Pour ceux qui étaient inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination dans un des organismes nationaux visés à l'article R. 111-1 (1o) du code de la sécurité sociale, dans la classe correspondant à celle des fonctions dans lesquelles ils ont été nommés, il est tenu compte des fonctions qu'ils occupent après nomination.>>
Art. 8. - L'article 16 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction ou un agent comptable en fonctions dans un organisme du régime général et ayant fait l'objet de l'agrément prévu aux articles R. 122-1 et R. 123-48 du code de la sécurité sociale ou un agent de direction ou un agent comptable nommés dans un des organismes nationaux visés à l'article R. 111-1 (1o) du même code, en application des dispositions des articles R. 224-6 et R. 225-6 dudit code, inscrit au moment de sa nomination sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à celle des fonctions dans lesquelles il a été nommé peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude:>>
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 1991.
Art. 10. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.