Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1994
NatureArrêté
Signé le28 décembre 1994
Publié le30 décembre 1994
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORFPPA9400144A
IdentifiantJORFTEXT000000348547
RéférenceArrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information, JO du 30 décembre 1994, NOR FPPA9400144ALégifrance →

Le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration, notamment ses articles 20 et 25,

Arrête:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001165081

Art. 1er. - La scolarité dans les instituts régionaux d'administration dure dix-huit mois pour les élèves destinés à exercer des fonctions relatives au traitement de l'information. Elle comprend un cycle d'enseignement comportant quatre périodes et un stage divisé en deux périodes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938828

Art. 2. - La première période d'enseignement dure deux mois. Elle est suivie d'une période de stage d'un mois.

La deuxième période d'enseignement dure sept mois. Elle est suivie d'une nouvelle période de stage de trois mois.

La troisième période d'enseignement dure deux mois et se termine par le classement de sortie et l'affectation des élèves.

La quatrième période d'enseignement dure trois mois et consiste en une spécialisation aux différents métiers correspondant aux affectations des élèves et à une adaptation à l'emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356948

Art. 3. - Le directeur de l'institut régional d'administration est responsable du bon déroulement de la scolarité. Il veille à la régularité et au bon niveau des études. Il assure la coordination des enseignements, d'une part, entre les groupes d'élèves, d'autre part, entre les intervenants. Il assure l'information des membres du jury chargé d'établir le classement de sortie. Il tient à jour le dossier scolaire de chaque élève et peut, en cas d'insuffisance des résultats, prendre ou proposer des sanctions dont la nature et les modalités sont prévues par le règlement intérieur de l'institut.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312758

Art. 4. - Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans le cadre des directives du ministre chargé de la fonction publique, le directeur de l'institut régional d'administration, assisté du directeur des études et des stages, établit le plan général de formation et le programme des enseignements, prépare, organise et contrôle les stages de chaque promotion.

TITRE II

DES ENSEIGNEMENTS

Article (sans numéro) JORFARTI000001165082

Art. 5. - Les enseignements visent à assurer la formation professionnelle des élèves destinés à être affectés au traitement de l'information. Ils doivent leur permettre d'appliquer les connaissances acquises antérieurement et leur donner une formation technique adaptée aux besoins de l'administration, ainsi que la mise en oeuvre de méthodes de réflexion, de gestion, de management et de conception, d'expression écrite et orale et de communication nécessaires à l'exercice de l'ensemble des fonctions administratives et techniques qui leur seront confiées au sein des corps de fonctionnaires formés par les instituts régionaux d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356949

Art. 6. - Les enseignements qui s'effectuent sous forme de conférences, de séminaires, de travaux de groupe et d'exercices sur ordinateur portent sur les domaines suivants, dans la limite globale de neuf cents heures:

Administration publique;

Techniques juridiques;

Techniques budgétaires, financières et comptables;

Techniques de communication, d'organisation et de gestion publique;

Informatique;

Langues étrangères (allemand, anglais, espagnol, italien, russe).

Une directive du ministre chargé de la fonction publique définit pour chacun des domaines les objectifs assignés à la formation.

Le programme des enseignements, établi par le directeur de l'institut conformément au présent arrêté, est annexé au règlement intérieur de l'établissement.

TITRE III

DU STAGE

Article (sans numéro) JORFARTI000001550784

Art. 7. - Le stage est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré, un établissement public de l'Etat ou dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ou dans les administrations des pays de la Communauté européenne ou dans les services de la Communauté européenne, ou dans une organisation internationale intergouvernementale.

Le stage comprend deux périodes correspondant respectivement:

- à une période de stage dans un service administratif, axée sur l'observation du fonctionnement du service, et les conséquences de l'informatique sur l'organisation du travail des agents;

- à une période de stage dans un service informatique axée sur la réalisation d'un projet d'informatisation.

Les périodes de stage ont pour objet, d'une part, l'insertion des élèves dans le milieu administratif et, d'autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l'institut régional d'administration.

Chaque période est effectuée dans une administration et un service différents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742812

Art. 8. - Durant chacune des périodes du stage, l'élève est placé sous l'autorité du maître de stage qui doit transmettre au directeur de l'institut régional d'administration son avis sur l'élève, sous forme d'appréciation détaillée. A l'issue de la première période de stage, l'élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu'il en a tirées. A l'issue de la deuxième période de stage, l'élève élabore un rapport sur la réalisation du projet d'informatisation qui lui a été confiée. Au vu des avis formulés par les maîtres de stage, le directeur de l'institut régional d'administration arrête la note de stage après application des coefficients indiqués à l'article 9 ci-après.

TITRE IV

DU CLASSEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001165083

Art. 9. - La formation reçue par les élèves est sanctionnée par des épreuves de classement. La nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés comme suit:

Administration publique, droit public et finances publiques: épreuve orale (durée: vingt minutes; coefficient 4);

Droit de l'informatique et marchés informatiques: rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier ou d'un cas concret (durée: quatre heures; coefficient 4);

Techniques budgétaires, financières et comptables: rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier de nature budgétaire, financière ou comptable présentant une application pratique (durée: quatre heures;

coefficient 4);

Techniques de communication, d'organisation et de gestion:

- statistiques épreuve pratique (durée deux heures; coefficient 2);

- organisation et gestion des ressources humaines: étude d'un cas pratique (durée: quatre heures; coefficient 4);

Informatique:

- analyse épreuve écrite théorique (durée quatre heures; coefficient 4);

- conduite de projets: un projet d'informatisation mené en sous-groupes de quatre à six élèves (coefficient 4);

- base de données épreuve pratique (durée quatre heures; coefficient 4);

- réseaux épreuve écrite (durée deux heures; coefficient 2);

- épreuve orale devant l'ensemble du jury sur un sujet touchant à l'informatique dans l'administration à partir d'un document, d'un texte ou d'un thème, suivie d'une conversation avec le jury à partir de l'ensemble des enseignements reçus et de l'expérience tirée des deux périodes de stage,

destinées à apprécier les connaissances et la personnalité des intéressés,

l'aptitude à l'analyse et à la communication, la capacité à proposer des solutions et à dialoguer avec les utilisateurs (durée: trente minutes;

coefficient 6);

Epreuve orale de langue étrangère: traduction d'un texte court portant sur l'informatique, suivie d'une conversation dans l'une des langues suivantes:

allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée: vingt minutes;

coefficient 2).

La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour les points excédant 10 sur 20.

Stage:

- note relative à la première période de stage (coefficient 2);

- note relative à la deuxième période de stage (coefficient 4);

- rapport du deuxième stage: épreuve orale de soutenance devant le maître de stage, le tuteur de stage, les utilisateurs et un représentant de l'institut régional d'administration (durée: trente minutes; coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000001356950

Art. 10. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le sujet est choisi par le jury. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.

Les conditions d'organisation des épreuves et la période de scolarité au cours de laquelle elles sont subies sont fixées par le règlement de l'institut régional d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742813

Art. 11. - Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la scolarité sur proposition du directeur de l'institut régional d'administration. Il comprend un président et cinq membres, dont obligatoirement au moins deux spécialistes de l'informatique.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions,

pour apprécier certaines épreuves.

Ces examinateurs spéciaux peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative, sur décision de son président, pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001165084

Art. 12. - Au cas où un élève a été empêché de participer à l'une des épreuves prévues à l'article 9 ci-dessus pour une raison majeure, reconnue par le directeur de l'institut régional d'administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.

Article (sans numéro) JORFARTI000002327363

Art. 13. - L'arrêté du 28 mars 1988 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves destinés à être affectés à des fonctions d'analyste est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001550785

Art. 14. - Le directeur de l'institut régional d'administration de Lille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, M. POCHARD

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