Journal officiel · Décret

Décret n° 90-134 du 13 février 1990 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 1990
NatureDécret
Signé le13 février 1990
Publié le14 février 1990
PublicationJORF n°38 du 14 février 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENN8902942D
IdentifiantJORFTEXT000000348719
RéférenceDécret n° 90-134 du 13 février 1990 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, JO du 14 février 1990, NOR MENN8902942DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001174919

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001560497

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 24 février 1984 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé:

<<Les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes peuvent être recrutés dans les centres hospitaliers et universitaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er ci-dessus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000981916

Art. 2. - I. - Il est ajouté entre le premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé:

<<Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant à ce corps élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 4o ci-dessus.>> II. - Il est ajouté entre le troisième et le quatrième alinéa de cet article 22 l'alinéa suivant:

Article (sans numéro) JORFARTI000001174920

<<Si, à l'issue du scrutin, tous les membres prévus aux 4o, 5o, 6o et les membres supplémentaires prévus aux deux alinéas précédents n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.>> III. - Les dispositions du présent article prendront effet lors du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140179

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 46 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte une 2e classe comprenant trois échelons, une 1re classe comprenant six échelons et une hors-classe comprenant six échelons.

<<Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001895108

Art. 4. - L'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié comme suit:

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Ces emplois sont offerts aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.>> II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: <<S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier régional où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002140180

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 54 du décret du 24 février 1984 susvisé, un article 54-1 ainsi rédigé:

<<Art. 54-1. - Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, d'assistant des universités - assistant des hôpitaux ou de praticien hospitalier - universitaire par les personnes nommées maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers sont pris en compte, pour le classement dans le corps lors de la titularisation et pour la rémunération en qualité de stagiaire, dans les conditions ci-après:

<<1o Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en ces qualités, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans;

<<2o Pour les personnes ayant exercé des fonctions en ces qualités pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

<<Les personnes mentionnées au premier alinéa sont, à l'issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers déterminé sur la base des durées de services figurant à l'article 56 ci-dessous.

<<L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.

<<Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers bénéficient, en application des dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé, d'un classement plus favorable que celui résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002140181

Art. 6. - Le tableau figurant à l'article 56 du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 14/02/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001174921

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 57 du décret du 24 février 1984 susvisé, un article 57-1 ainsi rédigé:

<<Art. 57-1. - L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

<<L'avancement de la 1re classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers est prononcé dans les conditions prévues à l'article 57.

<<Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

<<Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

<<Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002140182

Art. 8. - L'article 60 du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié comme suit:

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités- praticiens hospitaliers candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.>> II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: <<S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier régional où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001363918

Art. 9. - L'article 70 du décret du 24 février 1984 susvisé est complété par l'alinéa suivant:

<<Les dispositions du troisième alinéa de l'article 56 et du troisième alinéa de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 susvisé ne sont pas applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001943899

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 71 du décret du 24 février 1984 susvisé, après les mots <<de nationalité française>> sont ajoutés les mots:

<<ou ressortissant de l'un des Etats membres des Communautés européennes>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363919

Art. 11. - L'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 du décret du 24 février 1984 susvisé est prorogée pour une période de deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140183

Art. 12. - Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 14/02/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002338312

Art. 13. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 14/02/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001560498

Art. 14. - Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de l'article 54-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables dans les conditions suivantes:

1o La première année, les services pris en compte au titre de l'article 54-1 sont retenus dans la limite d'un an;

2o La deuxième année, ces services sont retenus dans la limite de deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174922

Art. 15. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 18 septembre 1986 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753501

Art. 16. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er octobre 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000001560499

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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