Article 1 LEGIARTI000006707176
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I - (texte modificateur).
2. II -(texte modificateur).
3. III - les dispositions du présent article prendront effet lors du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 du décret du 24 février 1984 susvisé est prorogée pour une période de deux ans.
1. Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE -
3. Classe et échelon :
4. 1re classe
5. 5e échelon
6. SITUATION NOUVELLE -
7. Classe et échelon :
8. 5e échelon
9. Ancienneté conservée dans l'échelon :
10. Ancienneté acquise maintenue.
11. SITUATION ANCIENNE -
12. Classe et échelon :
13. 1re classe
14. 4e échelon
15. SITUATION NOUVELLE -
16. Classe et échelon :
17. 4e échelon
18. Ancienneté conservée dans l'échelon :
19. Ancienneté maintenue majorée de 2 mois.
20. SITUATION ANCIENNE -
21. Classe et échelon :
22. 1re classe
23. 3e échelon après 3 ans 6 mois.
24. SITUATION NOUVELLE -
25. Classe et échelon :
26. 4e échelon
27. Ancienneté conservée dans l'échelon :
28. Ancienneté maintenue au-delà de 3 ans 6 mois dans la limite de 2 mois.
29. SITUATION ANCIENNE -
30. Classe et échelon :
31. 1re classe
32. 3e échelon avant 3 ans 6 mois.
33. SITUATION NOUVELLE -
34. Classe et échelon :
35. 3e échelon
36. Ancienneté conservée dans l'échelon :
37. Ancienneté maintenue majorée de 4 mois.
38. SITUATION ANCIENNE -
39. Classe et échelon :
40. 1re classe
41. 2e échelon après 2 ans 10 mois.
42. SITUATION NOUVELLE -
43. Classe et échelon :
44. 3e échelon
45. Ancienneté conservée dans l'échelon :
46. Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 mois.
47. SITUATION ANCIENNE -
48. Classe et échelon :
49. 1re classe
50. 2e échelon avant 2 ans 10 mois.
51. SITUATION NOUVELLE -
52. Classe et échelon :
53. 2e échelon
54. Ancienneté conservée dans l'échelon :
55. Ancienneté maintenue.
56. SITUATION ANCIENNE -
57. Classe et échelon :
58. 1re classe
59. 1er échelon
60. SITUATION NOUVELLE -
61. Classe et échelon :
62. 1er échelon
63. Ancienneté conservée dans l'échelon :
64. Ancienneté maintenue.
65. SITUATION ANCIENNE -
66. Classe et échelon :
67. 2e classe
68. 2e échelon SITUATION NOUVELLE -
69. Classe et échelon :
70. 2e échelon
71. Ancienneté conservée dans l'échelon :
72. Ancienneté maintenue majorée de 4 mois.
73. SITUATION ANCIENNE -
74. Classe et échelon :
75. 2e classe
76. 1er échelon après 2 ans
77. SITUATION NOUVELLE -
78. Classe et échelon :
79. 2e échelon
80. Ancienneté conservée dans l'échelon :
81. Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans dans la limite de 4 mois.
82. SITUATION ANCIENNE -
83. Classe et échelon :
84. 2e classe
85. 1er échelon avant 2 ans
86. SITUATION NOUVELLE -
87. Classe et échelon :
88. 1er échelon
89. Ancienneté conservée dans l'échelon :
90. Ancienneté maintenue.
1. Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE -
3. Classe et échelon :
4. 2e classe
5. 5e échelon
6. SITUATION NOUVELLE -
7. Classe et échelon :
8. 5e échelon
9. Ancienneté conservée dans l'échelon :
10. Ancienneté maintenue majorée de 4 mois.
11. SITUATION ANCIENNE -
12. Classe et échelon :
13. 2e classe
14. 4e échelon après 1 an
15. SITUATION NOUVELLE -
16. Classe et échelon :
17. 5e échelon
18. Ancienneté conservée dans l'échelon :
19. Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois.
20. SITUATION ANCIENNE -
21. Classe et échelon :
22. 2e classe
23. 4e échelon avant 1 an
24. SITUATION NOUVELLE -
25. Classe et échelon :
26. 4e échelon
27. Ancienneté conservée dans l'échelon :
28. Ancienneté maintenue majorée de 4 mois.
29. SITUATION ANCIENNE -
30. Classe et échelon :
31. 2e classe
32. 3e échelon après 1 an
33. SITUATION NOUVELLE -
34. Classe et échelon :
35. 4e échelon
36. Ancienneté conservée dans l'échelon :
37. Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois.
38. SITUATION ANCIENNE -
39. Classe et échelon :
40. 2e classe
41. 3e échelon avant 1 an
42. SITUATION NOUVELLE -
43. Classe et échelon :
44. 3e échelon
45. Ancienneté conservée dans l'échelon :
46. Ancienneté maintenue majorée de 3 mois.
47. SITUATION ANCIENNE -
48. Classe et échelon :
49. 2e classe
50. 2e échelon après 1 an
51. SITUATION NOUVELLE -
52. Classe et échelon :
53. 3e échelon
54. Ancienneté conservée dans l'échelon :
55. Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois.
56. SITUATION ANCIENNE -
57. Classe et échelon :
58. 2e classe
59. 2e échelon avant 1 an
60. SITUATION NOUVELLE -
61. Classe et échelon :
62. 2e échelon
63. Ancienneté conservée dans l'échelon :
64. Ancienneté maintenue majorée de 3 mois.
65. SITUATION ANCIENNE -
66. Classe et échelon :
67. 2e classe
68. 1er échelon après 1 an
69. SITUATION NOUVELLE -
70. Classe et échelon :
71. 2e échelon
72. Ancienneté conservée dans l'échelon :
73. Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois.
74. SITUATION ANCIENNE -
75. Classe et échelon :
76. 2e classe
77. 1er échelon avant 1 an
78. SITUATION NOUVELLE -
79. Classe et échelon :
80. 1er échelon
81. Ancienneté conservée dans l'échelon :
82. Ancienneté maintenue.
1. Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de l'article 54-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables dans les conditions suivantes :
2. 1° La première année, les services pris en compte au titre de l'article 54-1 sont retenus dans la limite d'un an ;
3. 2° La deuxième année, ces services sont retenus dans la limite de deux ans.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er octobre 1989.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 février 1990).