Référencearticle 14 du décret n° 90-134 du 13 février 1990 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →
1. Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de l'article 54-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables dans les conditions suivantes :
2. 1° La première année, les services pris en compte au titre de l'article 54-1 sont retenus dans la limite d'un an ;
3. 2° La deuxième année, ces services sont retenus dans la limite de deux ans.
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