Décret n° 90-134 du 13 février 1990 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1989.

TexteDécret n° 90-134 du 13 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707190
Texte parentLEGITEXT000006075403
Référencearticle 14 du décret n° 90-134 du 13 février 1990 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →

1. Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de l'article 54-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables dans les conditions suivantes :

2. 1° La première année, les services pris en compte au titre de l'article 54-1 sont retenus dans la limite d'un an ;

3. 2° La deuxième année, ces services sont retenus dans la limite de deux ans.

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