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Décret no 95-117 du 2 février 1995 relatif au mode de calcul et de recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues à titre personnel par les employeurs et les travailleurs indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1995
NatureDécret
Signé le2 février 1995
Publié le5 février 1995
PublicationJORF n°31 du 5 février 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9500039D
IdentifiantJORFTEXT000000349156
RéférenceDécret no 95-117 du 2 février 1995 relatif au mode de calcul et de recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues à titre personnel par les employeurs et les travailleurs indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 5 février 1995, NOR SPSS9500039DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-6 et L. 242-11;

Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 7-IV;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 novembre 1994;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001937970

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 242-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551922

Art. 2. - L'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 243-26. - Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes:

1o Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année;

<< 2o Lorsque le revenu professionnel de l'année précédant l'année considérée est connu, les cotisations mentionnées au 1o font l'objet d'un ajustement provisionnel sur la base de ce revenu.

<< Le complément de cotisation ou le trop-versé qui en résulte est divisé en deux parts égales qui sont, selon le cas, soit versées par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours, soit imputées sur les sommes dues à ce titre. Le solde éventuel du trop-versé est remboursé directement à l'intéressé avant le 30 novembre de la même année.

<< 3o Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.

<< Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles réajustées, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.

<< Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001744251

Art. 3. - I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1995.

Toutefois, les opérations de calcul et de recouvrement des cotisations dues au titre des années antérieures à 1995 restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

II. - A titre transitoire, pour le recouvrement des cotisations dues au titre de l'année 1995, l'ajustement mentionné au 2o de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale est opéré en une seule fois sur la fraction trimestrielle due au titre du quatrième trimestre 1995.

Le solde éventuel du trop-versé est remboursé directement à l'intéressé avant le 29 février 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001164677

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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