Texte consolidé · Décret

Décret n°95-117 du 2 février 1995 relatif au mode de calcul et de recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues à titre personnel par les employeurs et les travailleurs indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 février 1995
Publié le5 février 1995
Articles4 articles en vigueur
NORSPSS9500039D
IdentifiantLEGITEXT000005617702
RéférenceDécret n°95-117 du 2 février 1995 relatif au mode de calcul et de recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues à titre personnel par les employeurs et les travailleurs indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-6 et L. 242-11;

Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 7-IV;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 novembre 1994;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006777802

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006777804

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006777805

1. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1995.

2. Toutefois, les opérations de calcul et de recouvrement des cotisations dues au titre des années antérieures à 1995 restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

3. II. - A titre transitoire, pour le recouvrement des cotisations dues au titre de l'année 1995, l'ajustement mentionné au 2° de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale est opéré en une seule fois sur la fraction trimestrielle due au titre du quatrième trimestre 1995.

4. Le solde éventuel du trop-versé est remboursé directement à l'intéressé avant le 29 février 1996.

Article 4 LEGIARTI000006777801

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 février 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.