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Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 1990
NatureDécret
Signé le13 juillet 1990
Publié le17 juillet 1990
PublicationJORF n°163 du 17 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENG9001542D
IdentifiantJORFTEXT000000349978
RéférenceDécret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, JO du 17 juillet 1990, NOR MENG9001542DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, notamment ses articles 25 et 26;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son titre Ier;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;

Vu le décret no 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école,

Article (sans numéro) JORFARTI000001316588

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001366731

TITRE Ier

AGREMENT DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES

COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Article (sans numéro) JORFARTI000001753688

Art. 1er. - Les associations éducatives qui désirent prolonger l'action de l'enseignement public auprès des élèves en assurant leur prise en charge au-delà du temps scolaire doivent être agréées pour apporter leur concours au service public de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001558676

Art. 2. - L'agrément intervient après vérification du caractère d'intérêt général et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation nationale, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753796

Art. 3. - Le ministère chargé de l'éducation nationale peut apporter une aide aux associations éducatives complémentaires de l'enseignement public dûment agréées. Cette aide revêt la forme de mise à disposition de personnels, telle que prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, ou d'octroi de subventions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336608

Art. 4. - L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du même décret. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.

La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations vaut pour ses structures régionales, départementales et locales, statutairement affiliées ou fédérées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982452

Art. 5. - Le ministre chargé de l'éducation nationale reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent sur l'ensemble du territoire national.

Le recteur d'académie reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental, académique ou interacadémique. Dans ce dernier cas, est compétent le recteur de l'académie où est situé le siège de l'association.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122426

Art. 6. - Les demandes d'agrément sont assorties d'un dossier comprenant:

- les statuts de l'association et le récépissé de déclaration à la préfecture ainsi que le règlement intérieur s'il existe;

- la liste des membres du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, de l'organe dirigeant;

- une notice retraçant, dans ses grandes lignes, l'histoire et l'évolution de l'association;

- les trois derniers rapports annuels d'activité;

- le dernier bilan financier et le dernier compte de résultats;

- une notice de renseignements dûment remplie en vue de l'agrément (annexe I);

- le cas échéant, la décision d'agrément ou de reconnaissance accordés par d'autres administrations de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982453

Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au Conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public visés au titre III du présent décret.

La décision accordant l'agrément est prise par arrêté, respectivement du ministre chargé de l'éducation nationale ou du recteur d'académie, chacun en ce qui le concerne, et notifiée à l'association agréée.

L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982454

Art. 7. - Sont agréées pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret les associations qui, à cette même date,

bénéficient de l'aide du ministère chargé de l'éducation nationale au titre des activités complémentaires de l'enseignement public, sous les formes prévues à l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001558677

TITRE II

HABILITATION DES ASSOCIATIONS A INTERVENIR

PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

Article (sans numéro) JORFARTI000002088385

Art. 8. - Dans le respect des règles relatives à l'organisation d'activités complémentaires dans les établissements scolaires et de la responsabilité pédagogique des enseignants, les associations qui souhaitent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements, sans toutefois se substituer à elles doivent être habilitées à le faire par le recteur d'académie.

L'habilitation à intervenir pendant le temps scolaire est accordée après vérification du respect par les associations des principes fondamentaux de l'école publique ainsi que de la conformité aux programmes scolaires et aux programmes d'action culturelle, sportive, sanitaire ou sociale des prestations qu'elles proposent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142493

Art. 9. - L'habilitation d'une association à intervenir pendant le temps scolaire est accordée pour une durée de deux ans selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret. Elle est renouvelable pour la même durée,

suivant la même procédure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947281

Art. 10. - Les demandes d'habilitation sont adressées par les instances dirigeantes des associations au recteur de l'académie dont relèvent les établissements dans lesquels l'intervention est souhaitée. Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant:

- les statuts de l'association et le récépissé de déclaration à la préfecture;

- la liste des membres du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, de l'organe dirigeant;

- une notice retraçant, dans ses grandes lignes, l'histoire et l'évolution de l'association;

- les trois derniers rapports annuels d'activités, notamment pédagogiques;

- le dernier bilan financier et le dernier compte de résultats;

- une notice de renseignements, dûment remplie en vue de l'habilitation (annexe II);

- la présentation des prestations proposées;

- le cas échéant, la décision d'agrément accordé par une administration de l'Etat.

Le recteur d'académie examine les demandes d'habilitation en liaison avec les inspecteurs d'académie concernés et les soumet pour avis au Conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public visé au titre III du présent décret.

La décision d'habilitation est prise par arrêté du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.

La liste des associations habilitées à intervenir pendant le temps scolaire est communiquée avant chaque rentrée scolaire aux responsables des établissements de l'académie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122427

TITRE III

LE CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES CONSEILS ACADEMIQUES DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Article (sans numéro) JORFARTI000001558678

Art. 11. - Afin de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires, sont créés un Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301654

Art. 12. - Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant. Il est composé de:

- huit représentants des associations agréées;

- cinq représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement;

- cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves; - cinq représentants du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947282

Art. 13. - Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public:

- donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau national;

- examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public;

- est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère chargé de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001560825

Art. 14. - Le Conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est composé de:

- cinq représentants des associations agréées;

- trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement;

- trois représentants des parents d'élèves;

- trois représentants de l'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982455

Art. 15. - Le Conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public:

- donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental, académique ou interacadémique;

- donne son avis sur les demandes d'habilitation des associations à intervenir auprès des élèves des établissements de l'académie pendant le temps scolaire;

- examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753797

Art. 16. - Les membres du Conseil national et des Conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation nationale et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.

Le Conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent en outre être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.

Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.

Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du Conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au Conseil national ou au Conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001509260

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000001753798

ANNEXE I

AGREMENT DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES

COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Notice de renseignements

...................................................... ...................................................... ......................................................

...................................................... ...................................................... Agréée par une administration de l'Etat: Non. ......................................................

Liste des principales activités périscolaires (joindre un bref descriptif de ces activités qui en précise la nature, le lieu où elles s'exercent et le volume: nombre de centres d'accueil gérés, de stages organisés, d'enfants ...................................................... ...................................................... ......................................................

Structure de l'association: structures régionales, départementales (délégations, sections ou autres): Non. ......................................................

Eventuellement, nombre d'associations statutairement affiliées ou fédérées ...................................................... L'association bénéficie-t-elle déjà de: - mise à disposition de personnels de l'éducation nationale? Non. ......................................................

- subvention de l'Etat: ...................................................... ...................................................... L'association a-t-elle des représentants dans des instances officielles représentatives? Non. ......................................................

Fait à , le .

Le président de l'association,

ANNEXE II

HABILITATION DES ASSOCIATIONS A INTERVENIR

PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

Notice de renseignements

...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Agréée par une administration de l'Etat: Non. Oui: - Education nationale ......................................................

...................................................... ...................................................... L'association est-elle déjà intervenue auprès d'établissements scolaires? Non. ......................................................

......................................................

......................................................

Fait à , le .

Le président de l'association,

Fait à Paris, le 13 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

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