Journal officiel · Décret

Décret no 90-621 du 13 juillet 1990 relatif au Conseil national des assurances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 1990
NatureDécret
Signé le13 juillet 1990
Publié le17 juillet 1990
PublicationJORF n°163 du 17 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOA9000039D
IdentifiantJORFTEXT000000349979
RéférenceDécret no 90-621 du 13 juillet 1990 relatif au Conseil national des assurances, JO du 17 juillet 1990, NOR ECOA9000039DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code des assurances;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001558680

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001947283

Art. 1er. - I. - La division en sections du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des assurances (deuxième partie, Réglementaire) et les intitulés de ces sections sont supprimés.

II. - Les articles R. 411-1 et R. 411-2 du code des assurances sont remplacés par les articles R. 411-1 à R. 411-15 ci-après:

<<Art. R. 411-1. - I. - Les membres du Conseil national des assurances visés aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-1 sont désignés comme suit:

<<1o Les cinq membres représentant l'Etat sont:

<<Le directeur du Trésor ou son représentant;

<<Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;

<<Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant;

<<Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant;

<<Le président de la commission de contrôle des assurances.

<<2o Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

<<3o Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent:

<<- huit représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession;

<<- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.

<<4o Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

<<5o Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation. <<Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175111

<<II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3o, 4o et 5o du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

<<Art. R.411-2. - En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir.

<<Art. R.411-3. - Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil national des assurances, quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

<<Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants.

<<Art. R.411-4. - Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances.

<<Art. R.411-5. - Le secrétariat du Conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre chargé de l'économie et des finances.

<<Art. R.411-6. - Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122428

<<Art. R. 411-7. - Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances.

<<Art. R. 411-8. - Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion.

<<Art. R. 411-9. - Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

<<Art. R. 411-10. - La commission des entreprises d'assurance instituée par l'article L. 411-3 est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.

<<La commission comprend en outre:

<<Le directeur du Trésor;

<<Le président de la commission de contrôle des assurances;

<<Une personnalité choisie en raison de sa compétence;

<<Un représentant des assurés.

<<Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission des entreprises d'assurance sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

<<En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142494

<<Art. R. 411-11. - La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.

<<La commission comprend en outre:

<<Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances;

<<Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice; <<Une personnalité choisie en raison de sa compétence;

<<Trois représentants des entreprises d'assurance;

<<Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances;

<<Un représentant des assurés.

<<Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission de la réglementation sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

<<En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

<<Art. 411-12. - La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

<<La commission est composée de la manière suivante:

<<Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence;

<<Six représentants des entreprises d'assurance;

<<Deux représentants des agents généraux d'assurances;

<<Deux représentants des courtiers d'assurances;

<<Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1;

<<Six représentants des assurés.

<<L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur des assurances.

<<La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142495

<<Art. R. 411-13. - Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances.

<<Art. R. 411-14. - Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L.

411-3.

<<Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.

<<Art. R. 411-15. - Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001703108

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

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