Journal officiel · Décret

Décret no 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 1990
NatureDécret
Signé le30 août 1990
Publié le1er septembre 1990
PublicationJORF n°202 du 1 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSS9001534D
IdentifiantJORFTEXT000000350253
RéférenceDécret no 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, JO du 1er septembre 1990, NOR SPSS9001534DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code des assurances;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VII;

Vu le code de la mutualité;

Vu le code rural, et notamment les articles 1050 et 1051;

Vu le code du travail, et notamment le titre II du livre quatrième;

Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 20 juin 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000000985486

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001371595

Art. 1er. - Les tarifs applicables aux personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ne peuvent être supérieurs de plus de 50 p. 100 aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949828

Art. 2. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite,

le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme de son choix.

Dans les rapports entre organismes assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant, au montant des frais à la charge de l'assuré ou de l'adhérent, le rapport existant entre l'indemnité que chaque organisme assureur aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque organisme assureur s'il avait été seul.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ainsi que celles du premier alinéa du présent article sont obligatoirement reproduites en caractères très apparents sur toute proposition, bulletin de souscription ou d'adhésion, conditions générales et notes d'information remis aux assurés ou adhérents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949829

Art. 3. - Le rapport mentionné à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée indique:

a) Le montant des cotisations ou primes brutes de réassurance;

b) Le montant des prestations payées, brutes de réassurance;

c) Le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré;

d) La quote-part:

- des produits financiers nets;

- des commissions;

- des autres charges;

- des participations aux résultats;

- du résultat de la réassurance;

e) Le nombre de salariés garantis.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985487

Art. 4. - L'organisme assureur adresse le rapport mentionné à l'article 15 de la loi précitée au chef d'entreprise deux mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371596

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

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Cité par 58 textes
Contrat responsable - art. 3 (Ab)
Régime de prévoyance et frais de soins de santé - art. 9 (VE)
Régime de prévoyance et frais de soins de santé - art. 2 (VE)
Instauration d'une couverture santé complémentaire - art. 12 (VE)
Régime prévoyance et frais de soins de santé - art. 3 (VE)
Régime de prévoyance (cadre et non cadre) - art. 1er (VE)
Régime frais de soins de santé - art. 1er (VE)
Complémentaire santé collective et obligatoire ... - art. 3 (VE)
Frais de santé - art. 2 (VE)
Régime de complémentaire frais de santé - art. 3.3 (VE)
relatif au régime de complémentaire santé colle... - art. 3
relatif au régime de remboursement de frais de ... - art. 2
ANNEXE IV - Prévoyance non-cadres et cadres - art. 10 (VE)
Accord du 18 juin 2009 relatif aux frais de san... - art. 8 (VE)
Annexe : Régime de prévoyance - art. 10 (VE)
Annexe IV - Prévoyance cadres et assimilés (ann... - art. 6.G (VE)
Centre Protection sociale complémentaire frais ... - art. 7 (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. R932-1-7 (V)
Complémentaire santé - art. 13 (VE)
Convention collective nationale de l'immobilier... - art. (VE)
Convention collective nationale du 12 décembre ... - art. 26 ter (VE)
Convention collective nationale du 16 juillet 2003 - art. 18. 13 (VE)
Convention collective nationale du 24 septembre... - art. 62 (VE)
Convention collective nationale du 27 juin 2024 - art. 8.4.2 (VE)
Convention collective nationale du 4 juin 1983 - art. 9 (VNE)
Création d'un régime de dépendance et d'assistance - art. (Ab)
Frais de santé - art. 12 (VE)
Frais de santé - art. 2 (VE)
Généralisation de la couverture frais de santé - art. 16 (VE)
Haute-Normandie Frais de santé des salariés non... - art. 7 (VE)
Orne Frais de santé des salariés non cadres - art. 8 (VE)
Pays de la Loire et ouest de la France Frais de... - art. 4 (VE)
Protection sociale complémentaire en agricultur... - art. 4.7 (VNE)
Régime de frais de santé pour les salariés non ... - art. 6 (VE)
Régime de prévoyance et de remboursement des fr... - art. (VE)
Régime de prévoyance, frais de santé et retrait... - art. 16 (VE)
Régime frais de soins de santé - art. 2 (VE)
Régimes de prévoyance et de frais de santé - art. 12 (VE)
Révision annexes IV.1, IV.2 et IV.3 - art. 1er (VE)
Vendée (ex-IDCC 9851, 9852 et 9853) Avenant n° ... - art. 9 (VE)
relatif au régime collectif et obligatoire de c... - art. 3.8 (VNE)
relatif au régime de prévoyance (personnel non ... - art. 2 (VNE)
relatif à la prévoyance collective - art. 16 (VNE) · application

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