Texte consolidé · Décret

Décret n°90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 août 1990
Publié le1er septembre 1990
Articles5 articles en vigueur
NORSPSS9001534D
IdentifiantLEGITEXT000006076421
RéférenceDécret n°90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code des assurances;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VII;

Vu le code de la mutualité;

Vu le code rural, et notamment les articles 1050 et 1051;

Vu le code du travail, et notamment le titre II du livre quatrième;

Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 20 juin 1990,

Article 1 LEGIARTI000034264174

1. Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :

2. 1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

3. 2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

4. 3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, s'appliquent aux contrats souscrits ou aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.

Article 2 LEGIARTI000006775111

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme de son choix.

2. Dans les rapports entre organismes assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant, au montant des frais à la charge de l'assuré ou de l'adhérent, le rapport existant entre l'indemnité que chaque organisme assureur aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque organisme assureur s'il avait été seul.

3. Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ainsi que celles du premier alinéa du présent article sont obligatoirement reproduites en caractères très apparents sur toute proposition, bulletin de souscription ou d'adhésion, conditions générales et notes d'information remis aux assurés ou adhérents.

Article 3 LEGIARTI000006775112

1. Le rapport mentionné à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée indique :

2. a) Le montant des cotisations ou primes brutes de réassurance ;

3. b) Le montant des prestations payées, brutes de réassurance ;

4. c) Le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;

5. d) La quote-part :

6. - des produits financiers nets ;

7. - des commissions ;

8. - des autres charges ;

9. - des participations aux résultats ;

10. - du résultat de la réassurance ;

11. e) Le nombre de salariés garantis.

Article 4 LEGIARTI000006775113

1. L'organisme assureur adresse le rapport mentionné à l'article 15 de la loi précitée au chef d'entreprise deux mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

Article 5 LEGIARTI000006775109

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

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Cité par 58 textes
Contrat responsable - art. 3 (Ab)
Régime de prévoyance et frais de soins de santé - art. 9 (VE)
Régime de prévoyance et frais de soins de santé - art. 2 (VE)
Instauration d'une couverture santé complémentaire - art. 12 (VE)
Régime prévoyance et frais de soins de santé - art. 3 (VE)
Régime de prévoyance (cadre et non cadre) - art. 1er (VE)
Régime frais de soins de santé - art. 1er (VE)
Complémentaire santé collective et obligatoire ... - art. 3 (VE)
Frais de santé - art. 2 (VE)
Régime de complémentaire frais de santé - art. 3.3 (VE)
relatif au régime de complémentaire santé colle... - art. 3
relatif au régime de remboursement de frais de ... - art. 2
ANNEXE IV - Prévoyance non-cadres et cadres - art. 10 (VE)
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Annexe : Régime de prévoyance - art. 10 (VE)
Annexe IV - Prévoyance cadres et assimilés (ann... - art. 6.G (VE)
Centre Protection sociale complémentaire frais ... - art. 7 (VE)
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Convention collective nationale du 16 juillet 2003 - art. 18. 13 (VE)
Convention collective nationale du 24 septembre... - art. 62 (VE)
Convention collective nationale du 27 juin 2024 - art. 8.4.2 (VE)
Convention collective nationale du 4 juin 1983 - art. 9 (VNE)
Création d'un régime de dépendance et d'assistance - art. (Ab)
Frais de santé - art. 12 (VE)
Frais de santé - art. 2 (VE)
Généralisation de la couverture frais de santé - art. 16 (VE)
Haute-Normandie Frais de santé des salariés non... - art. 7 (VE)
Orne Frais de santé des salariés non cadres - art. 8 (VE)
Pays de la Loire et ouest de la France Frais de... - art. 4 (VE)
Protection sociale complémentaire en agricultur... - art. 4.7 (VNE)
Régime de frais de santé pour les salariés non ... - art. 6 (VE)
Régime de prévoyance et de remboursement des fr... - art. (VE)
Régime de prévoyance, frais de santé et retrait... - art. 16 (VE)
Régime frais de soins de santé - art. 2 (VE)
Régimes de prévoyance et de frais de santé - art. 12 (VE)
Révision annexes IV.1, IV.2 et IV.3 - art. 1er (VE)
Vendée (ex-IDCC 9851, 9852 et 9853) Avenant n° ... - art. 9 (VE)
relatif au régime collectif et obligatoire de c... - art. 3.8 (VNE)
relatif au régime de prévoyance (personnel non ... - art. 2 (VNE)
relatif à la prévoyance collective - art. 16 (VNE) · application

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