Décret n°90-769 du 30 août 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°90-769 du 30 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775111
Texte parentLEGITEXT000006076421
Référencearticle 2 du décret n°90-769 du 30 août 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme de son choix.

2. Dans les rapports entre organismes assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant, au montant des frais à la charge de l'assuré ou de l'adhérent, le rapport existant entre l'indemnité que chaque organisme assureur aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque organisme assureur s'il avait été seul.

3. Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ainsi que celles du premier alinéa du présent article sont obligatoirement reproduites en caractères très apparents sur toute proposition, bulletin de souscription ou d'adhésion, conditions générales et notes d'information remis aux assurés ou adhérents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.