1. L'organisme assureur adresse le rapport mentionné à l'article 15 de la loi précitée au chef d'entreprise deux mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
Décret n°90-769 du 30 août 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°90-769 du 30 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775113
Texte parentLEGITEXT000006076421
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