Article (sans numéro) JORFARTI000000982608
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 novembre 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le corps des professeurs de sport est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte deux classes:
<<1o La classe normale qui comprend onze échelons;
<<2o La hors-classe qui comprend six échelons.
<<Le nombre des emplois de professeur hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs de sport de classe normale.>>
Art. 2. - L'article 9 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs de sport, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe.
<<Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
<<Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs de sport avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.>>
Art. 3. - L'article 10 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des professeurs de sport peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des professeurs de sport. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.>>
Art. 4. - L'article 14 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - L'avancement d'échelon des professeurs de sport de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Cet avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 08/08/1990 ......................................................
<<Le ministre chargé de la jeunesse et des sports établit chaque année:
<<a) Une liste des professeurs de sport atteignant dans l'année l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
<<b) Une liste des professeurs de sport atteignant au cours de l'année l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
<<Les professeurs de sport qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.>>
Art. 5. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 14-1 ainsi rédigé: <<Art. 14-1. - L'avancement d'échelon des professeurs de sport hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 08/08/1990 ......................................................
Art. 6. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 14-2 ainsi rédigé:
<<Art.14-2. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs de sport, les professeurs de sport de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe. <<Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.
<<Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.>>
Art. 7. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 14-3 ainsi rédigé:
<<Art. 14-3. - Les professeurs de sport promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
<<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
<<Toutefois, les professeurs de sport ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.>>
Art. 8. - Aux articles 18 et 19 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, le mot <<dix>> est remplacé par le mot <<quinze>>.
Art. 9. - A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 1er du présent décret sera atteint dans cinq ans selon l'échéancier suivant:
5 p.100 au 1er septembre 1989;
8 p.100 au 1er septembre 1990;
11 p.100 au 1er septembre 1991;
14 p.100 au 1er septembre 1992;
15 p.100 au 1er septembre 1993.
Art. 10. - Les professeurs de sport qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint le 1er, 2e ou 3e échelon sont reclassés dans la classe normale du corps des professeurs de sport selon le tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 08/08/1990 ......................................................
Les professeurs de sport ayant atteint, au 1er septembre 1989, au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Art. 11. - La commission administrative paritaire du corps des professeurs de sport, en activité à la date de publication du présent décret, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs de sport hors-classe.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.