Article (sans numéro) JORFARTI000001754614
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 novembre 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et constitue un corps en voie d'extinction. Ce corps comporte deux classes:
<<1o La classe normale qui comprend onze échelons;
<<2o La hors-classe qui comprend six échelons.
<<L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Ce pourcentage sera atteint sur la base de l'effectif budgétaire considéré au 1er septembre 1990, dans la limite de contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année par la loi de finances.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'avancement d'échelon des chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.>>
Art. 3. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé: <<Art. 8-1. - L'avancement d'échelon des chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 08/08/1990 ......................................................
Art. 4. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-2 ainsi rédigé:
<<Art. 8-2. - Dans la limite du contingent budgétaire d'emplois mentionné à l'article 2 ci-dessus, peuvent être promus à la hors-classe des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de cette classe.
<<Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.
<<Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.>>
Art. 5. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-3 ainsi rédigé:
<<Art. 8-3. - Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
<<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
<<Toutefois, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite de trois ans.>>
Art. 6. - La commission administrative paritaire du corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, en activité à la date de publication du présent décret, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 1990.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.