Article (sans numéro) JORFARTI000001174452
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du conseil du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret en Conseil d'Etat no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu le décret du 5 mars 1981 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des collines rhodaniennes;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production des vins de pays du Jardin de la France;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production des vins de pays de la haute vallée de l'Aude;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production des vins de pays de la cité de Carcassonne;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production des vins de pays de Pézenas;
Vu le décret du 5 avril 1982 définissant les conditions de production des vins de pays du vicomté d'Aumelas;
Vu le décret du 25 juillet 1986 définissant les conditions de production des vins de pays de l'Ardailhou;
Vu l'avis des syndicats des divers vins de pays précités et celui du conseil de direction de l'Onivins en date du 7 septembre 1988 et du 25 juillet 1989,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des collines rhodaniennes est ainsi modifié:
<<Les cépages viognier, chardonnay et aligoté sont ajoutés à la liste des cépages principaux pour les vins blancs bénéficiant de cette dénomination géographique, dans le département de l'Ardèche. Ces deux derniers cépages sont supprimés de la liste des cépages secondaires.
<<Les cépages roussanne et viognier sont ajoutés à la liste des cépages principaux pour les vins blancs bénéficiant de cette même dénomination produits dans le département de l'Isère.>>
Art. 2. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du Jardin de la France est complété comme suit:
<<De plus, la dénomination "Vin de pays du Jardin de la France", ne sera accordée qu'aux vins présentant les caractéristiques suivantes:
<<- une teneur en sucres résiduels non supérieure à 2,5 g/l pour les vins rouges, sauf en cas d'édulcoration;
<<- une acidité totale non supérieure à 5 g/l exprimée en acide sulfurique pour les vins rouges et non supérieure à 6 g/l pour les vins rosés et blancs.>>
Art. 3. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la haute vallée de l'Aude est modifié comme suit:
<<La commune de Verzeille est supprimée de la liste des communes figurant à l'article 2 de ce décret.
<<Les cépages syrah et pinot noir sont ajoutés à la liste des cépages prévus pour les vins rouges et rosés figurant à l'article 3 de ce décret.>>
Art. 4. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la cité de Carcassonne est ainsi complété:
<<La commune de Verzeille est ajoutée à la liste des communes de l'Aude figurant à l'article 2.
<<Les cépages syrah, portan, egiolada, arinarnoa, chenanson et caladoc sont ajoutés à la liste des cépages prévus pour la production des vins rouges et rosés figurant à l'article 3.>>
Art. 5. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Pézenas est ainsi modifié:
<<Le titre alcoométrique volumique acquis minimum des vins rouges est réduit à 10,5 p. 100.>>
Art. 6. - L'article 2 du décret du 5 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays du vicomté d'Aumelas est ainsi complété:
<<La commune de Gignac (sections cadastrales D, E, F) est ajoutée à la liste des communes figurant à l'article 2.>>
Art. 7. - Les sections cadastrales A1 et A4 de la commune de Vias sont ajoutées à la liste des communes figurant à l'article 2.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ