Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 octobre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 octobre 1990
NatureArrêté
Signé le12 septembre 1990
Publié le18 octobre 1990
PublicationJORF n°242 du 18 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9002006A
IdentifiantJORFTEXT000000350782
RéférenceArrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette, JO du 18 octobre 1990, NOR MENL9002006ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 sur les enseignements artistiques;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 27 avril 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1990;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 juillet 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000002341380

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001894959

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts de la marionnette.

Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par l'Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère d'Etat, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341381

Art. 2. - La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178307

Art. 3. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.

La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.

Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur et les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564242

Art. 4. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.

L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 27 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178308

Art. 5. - Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire ou à l'issue du cycle d'études organisé dans le cadre de la formation continue ou de la promotion sociale, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème qui peut être soit choisi par lui, soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession, soit proposé par des membres du jury ou de la profession. Ce thème est agréé par le jury, ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifie qu'il correspond au niveau de compétences attesté par le diplôme.

Les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142394

Art. 6. - En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement, sur proposition du conseil de classe. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité de valeur d'enseignement artistique et/ou une unité de valeur d'enseignement général peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer l'unité ou les deux unités de valeur manquantes.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123277

Art. 7. - La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178309

Art. 8. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984845

Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur du théâtre et des spectacles sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du théâtre et des spectacles, B. FAIVRE D'ARCIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000350782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).