Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 1990 relatif aux modalités de fonctionnement du Centre national d'études spatiales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le20 juillet 1990
Publié le29 juillet 1990
PublicationJORF n°174 du 29 juillet 1990
NORPTTE8901154A
IdentifiantJORFTEXT000000350895
RéférenceArrêté du 20 juillet 1990 relatif aux modalités de fonctionnement du Centre national d'études spatiales, JO du 29 juillet 1990, NOR PTTE8901154ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;

Vu le décret no 84-510 du 28 juin 1984 modifié relatif au Centre national d'études spatiales;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1982 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics,

Article (sans numéro) JORFARTI000002336205

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002336206

Art. 1er. - Le fonctionnement financier et comptable du Centre national d'études spatiales est assuré dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique, selon les modalités définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336207

Art. 2. - Un état de prévision de recettes et de dépenses est établi pour chaque exercice annuel commençant le 1er janvier.

L'état des prévisions fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives au fonctionnement et les opérations en capital.

Il est présenté selon la nomenclature budgétaire de l'établissement et la nomenclature comptable visée à l'article 216 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

La présentation de l'état de prévision des recettes et des dépenses doit permettre un rapprochement avec les crédits inscrits à la loi de finances.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336208

Art. 3. - Les opérations en capital s'exécutant sur plusieurs années font l'objet d'une présentation prévisionnelle du coût total et de l'échelonnement année par année des engagements et des paiements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895900

Art. 4. - L'état des prévisions des recettes et des dépenses est préparé par le directeur général et délibéré par le conseil d'administration au plus tard un mois avant le début de l'exercice. Il est exécutoire sauf opposition des ministres chargés de l'espace, de la recherche, ou de l'économie, des finances et du budget dans les conditions décrites par l'article 5, premier alinéa, du décret du 28 juin 1984 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336209

Art. 5. - Si l'état n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant à l'état non encore approuvé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559912

Art. 6. - Les décisions modificatives reconnues nécessaires sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que l'état annuel des prévisions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001948458

Art. 7. - Le président du conseil d'administration a qualité d'ordonnateur principal. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général ou, après avis de celui-ci, à un ou plusieurs chefs de service placé sous l'autorité du directeur général. Le président du conseil d'administration désigne les ordonnateurs secondaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367222

Art. 8. - Des avances peuvent être consenties dans les conditions fixées par l'ordonnateur, avec l'accord du contrôleur d'Etat, aux personnes chargées de missions pour le compte du centre ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par le centre pour opérer pour son compte. De la même façon, des avances peuvent être consenties avec l'accord du contrôleur d'Etat lorsque le centre agit pour le compte d'une autre personne, d'une société ou d'un organisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367223

Art. 9. - Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés sont fixées par le conseil d'administration. Elles s'inspirent de la réglementation des marchés de l'Etat.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission des marchés instituée auprès du Centre national d'études spatiales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'espace, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001751996

Art. 10. - Le rôle de l'agent comptable du Centre national d'études spatiales est défini par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé. La comptabilité analytique est tenue par les services de l'ordonnateur sous le contrôle de l'agent comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316996

Art. 11. - Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général sur proposition du comptable, conformément aux dispositions de l'article 195 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981115

Art. 12. - Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées selon les dispositions du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300988

Art. 13. - L'arrêté du 7 février 1984 fixant les modalités de fonctionnement financier du Centre national d'études spatiales et les arrêtés du 12 février 1965 et du 4 octobre 1979 fixant les modalités de création des régies d'avances et de recettes du Centre national d'études spatiales sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141885

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1990.

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, G. MOINE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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