L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article (sans numéro) JORFARTI000001560569
L’article 15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A compter de l’exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges, prévue au deuxième alinéa (1°) du présent article, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après jusqu’à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1994.
« Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :
« 1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses de fonctionnement des collèges ;
« 2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu ’à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixée pour l’année 1989.
« Il peut décider de supprimer, dès l’exercice 1990, la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001365835
Art. 2. - Le quatrième alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées :
« 1° Soit directement au département ;
« 2° Soit à la commune propriétaire ou au groupement compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétence, ou à la commune d’implantation ou au groupement compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou ce groupement reverse au département les contributions perçues des communes.
« Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou le groupement visés au 2° ci-dessus. A défaut d’accord, les contributions seront versées directement au département.
« En aucun cas, la commune ou le groupement chargé du reversement ne peut être tenu de faire l’avance au département des contributions des autres communes.
« Ces contributions constituent des dépenses obligatoires. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002087837
Art. 3. - L’article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15-3. - A compter de l’exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d’investissement des collèges, prévue à l’article 15-1 de la présente loi, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après et ce jusqu’à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.
« Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :
« 1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses d’investissement des collèges ;
« 2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu’à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l’année 1989.
« Il peut décider de supprimer, dès l’exercice 1990, la participation des communes aux dépenses d’investissement des collèges. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002301373
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 juillet 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET
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