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Décret no 90-774 du 29 août 1990 fixant pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 septembre 1990
NatureDécret
Signé le29 août 1990
Publié le4 septembre 1990
PublicationJORF n°204 du 4 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSS9000162D
IdentifiantJORFTEXT000000351186
RéférenceDécret no 90-774 du 29 août 1990 fixant pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, JO du 4 septembre 1990, NOR SPSS9000162DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le titre IV du code de la sécurité sociale;

Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales;

Vu la loi no 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant diverses dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment l'article 7;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu l'avis de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Article (sans numéro) JORFARTI000001950897

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002142722

Art. 1er. - Les articles R. 434-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-5 et D.

434-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142723

Art. 2. - Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes:

a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente reste inférieur à 10 p. 100,

la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux,

diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux;

b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100, une rente est due, dont les arrérages annuels sont diminués de 30 p. 100 au plus à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950898

Art. 3. - La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale est calculée sur la base d'un salaire annuel égal à 360 fois le montant de l'indemnité journalière et multiplié par le taux d'incapacité permanente préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 p. 100 et augmenté de moitié pour la partie supérieure à ce seuil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002339848

Art. 4. - Le taux d'incapacité permanente prévu au dernier alinéa de l'article 12-2 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée est fixé à 10 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894814

Art. 5. - La demande de conversion doit être faite à la caisse de prévoyance sociale chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R.434-5 du code de la sécurité sociale.

Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'I.P.P. se trouve alors pendante. Dans ce cas la caisse de prévoyance sociale prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950899

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 1 texte
Code de la sécurité sociale. - art. D434-1 (M) · spec appli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).