Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juin 1990 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 1990
NatureArrêté
Signé le29 juin 1990
Publié le3 août 1990
PublicationJORF n°178 du 3 août 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORLOGC9000064A
IdentifiantJORFTEXT000000351290
RéférenceArrêté du 29 juin 1990 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat, JO du 3 août 1990, NOR LOGC9000064ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation;

Vu l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat,

Article (sans numéro) JORFARTI000000983945

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001369445

Art. 1er. - L'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Le paragraphe 2.3.1 de l'article 2 est remplacé par:

<<2.3.1. En ce qui concerne l'installation de plomberie et l'équipement sanitaire, l'installation électrique, la protection contre les bruits, le confort thermique d'été, l'enveloppe extérieure, la performance énergétique et l'accessibilité, l'appréciation de la qualité est faite selon la méthode Qualitel définie dans le guide Qualitel applicable à la date de dépôt de la demande de décision favorable. En ce qui concerne l'enveloppe extérieure,

l'appréciation de la qualité est complétée à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment et publiées par l'association Qualitel applicables à la même date.

<<Ces prestations et celles relatives à la présence de conduits de fumée et au traitement des accès donnent lieu à une modulation du prix de référence par l'intermédiaire des coefficients de pondération d1 et d2 définis en annexe VII du présent arrêté.

<<Lorsqu'une majoration du prix de référence par au moins un de ces coefficients est demandée par le maître d'ouvrage, le dossier de financement doit comporter une fiche d'engagement type à laquelle est jointe, en cas de demande de majoration au titre du coefficient d1, une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel. Dans la fiche d'engagement, le maître d'ouvrage s'engage:

<<- à respecter les niveaux de prestations correspondant aux valeurs des coefficients d1 et d2 qu'il a indiquées dans la fiche;

<<- à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée,

au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel, comportant le calcul du coefficient de majoration, en cas de demande de majoration au titre du coefficient d1;

<<- à demander soit au contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie à l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation, soit au Centre d'études techniques de l'équipement territorialement concerné d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant la valeur des coefficients de pondération correspondants, le contrôle étant réalisé, en ce qui concerne le coefficient d1, selon la méthodologie définie par l'association Qualitel et sous la responsabilité de celle-ci; cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux adressée à la direction départementale de l'équipement concernée.

<<Le prix de référence initial est établi avec les valeurs des coefficients d1 et d2 portées dans l'engagement du maître d'ouvrage.

<<Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux, en tenant compte de l'attestation ci-dessus, dans les conditions prévues, selon le cas, par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis, ou par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs aidés accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques financières de ces prêts.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002141680

II. - Le paragraphe 2.3.2 de l'article 2 est remplacé par:

<<2.3.2. Etablissement d'un tableau de cotation.

<<Pour les opérations de vingt-cinq logements et plus, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire. Ce tableau,

établi par l'association Qualitel, doit être transmis à la direction départementale de l'équipement concernée au plus tard un mois après le début du chantier.>> III. - Le paragraphe 6.3 de l'article 6 est abrogé.

IV. - L'annexe VII est remplacée par les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001369446

<<ANNEXE VII

<<Prix de référence bâtiment et honoraires

<<Coefficient d de qualité

<<Le coefficient d de qualité est donné par la relation:

<<d=d1+d2

<<dans laquelle: <<VII.1. - d1 dépend de la qualité technique de l'opération appréciée selon la méthode Qualitel complétée, en ce qui concerne l'enveloppe extérieure, à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) et publiées par l'association Qualitel. <<Le coefficient d1 est donné par la relation:

<<d1=d1Base+M1+M2+M3+M4+M5

<<dans laquelle d1Base est une majoration de base, M1, M2, M3, M4 et M5 des majorations complémentaires. Celles-ci ne peuvent s'appliquer qu'aux opérations qui ont obtenu la majoration de base. <<VII.1.1. - Majoration de base. <<Lorsque tous les logements de l'opération bénéficient du label Qualitel, <<d1Base=0,150 pour les immeubles collectifs, <<d1Base=0,135 pour les maisons individuelles. <<VII.1.2. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique 1 "Protection contre les bruits émis à l'intérieur du bâtiment" de la méthode Qualitel. <<A la majoration de base définie au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M1 déterminée en fonction du nombre total de points obtenus à la rubrique 1 "Protection contre les bruits émis à l'intérieur du bâtiment" de la méthode Qualitel. <<La majoration complémentaire M1 est donnée par la formule:

<<M1= 0,334U-2,68 100 pour les immeubles collectifs

<<et par la formule:

<<M1= 0,3U-1,8 100 pour les maisons individuelles

<<où U est égal à la plus petite des valeurs X et (Xo+2), X étant la moyenne des cotations T des logements et Xo la plus petite des cotations. <<VII.1.3. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique m "Protection contre les bruits émis à l'extérieur du bâtiment" de la méthode Qualitel. <<A la majoration de base définie au paragraphe VII.1.1 ci-dessus peut s'ajouter une majoration complémentaire M2 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique m "Protection contre les bruits émis à l'extérieur du bâtiment" de la méthode Qualitel.

<<La majoration complémentaire M2 est donnée par la formule:

<<M2= (NIc+1,5 N30+2 N35+2,5 N40) 100 N

<<où NIc, N30, N35, N40 représentent le nombre de logements ayant obtenu la note 5 à la rubrique m de la méthode Qualitel et dont l'isolement de façade requis est respectivement égal à Ic (isolement courant), 30 dB (A), 35 dB (A) et 40 dB (A), N étant le nombre total de logements. Pour l'application de cette formule, les logements présentant des isolements requis multiples sont pris en compte au titre de l'isolement requis le plus important.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341370

<<VII.1.4. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique q "Coût d'entretien des façades et des toitures" de la méthode Qualitel et des tables d'investissements établies par le C.S.T.B. et publiées par l'association Qualitel. <<A la majoration de base définie au paragraphe VII.1.1 ci-dessus peut s'ajouter une majoration complémentaire M3 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique q "Coût d'entretien des façades et des toitures" de la méthode Qualitel et des classes d'investissement de chaque type d'ouvrage qui figurent dans les tables d'investissements établies par le C.S.T.B. et publiées par l'association Qualitel. <<La majoration complémentaire M3 est donnée par la formule:

<<M3 = 1,282+1,785 I-0,285 (P/Sh) (I+1) 100

<<où P/Sh est la valeur du rapport obtenu à la rubrique q de la méthode Qualitel. <<I dépend du coût d'investissement pris en compte à partir des classes d'investissement pi de chaque type d'ouvrages, classes qui figurent dans les tables d'investissements établies par le C.S.T.B. et publiées par l'association Qualitel. Les surfaces si de chaque type d'ouvrage sont soit les surfaces forfaitaires définies dans la rubrique q de la méthode Qualitel, soit les surfaces réelles fournies par le maître d'ouvrage. <<I est donné par la formule:

<< Pi Si Sh

<<dans laquelle: <<Pi Si est la somme des produits pi si; <<Sh est la surface habitable de l'opération; <<M3 a pour limite supérieure 0,025. <<VII.1.5. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique s "Niveau prévisionnel des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire" de la méthode Qualitel. <<A la majoration de base prévue au paragraphe VII.1.1 ci-dessus peut s'ajouter une majoration complémentaire M4 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique s "Niveau prévisionnel des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire" de la méthode Qualitel. <<Les valeurs d'application de M4, déterminées en fonction de la note obtenue par l'ensemble des logements à la rubrique s, sont données par le tableau suivant:

Article (sans numéro) JORFARTI000001753961

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 03/08/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001176257

<<VII.I.6. - Majoration complémentaire déterminée en fonction de la cotation de la rubrique e "Accessibilité" de la méthode Qualitel. <<A la majoration de base prévue au paragraphe VII.1.1 ci-dessus, peut s'ajouter une majoration complémentaire M5 déterminée en fonction de la cotation de la rubrique e "Accessibilité" de la méthode Qualitel.

<<La majoration complémentaire M5 est donnée par la formule:

<<M5= 3,33NA+0,33N 100N

<<M5 ayant pour limite supérieure 0,020; toutefois, pour les immeubles collectifs de moins de quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée comportant un ascenseur desservant chaque étage, la majoration complémentaire M5 est donnée par la formule:

<<M5= 3,33NA+1,33N 100N

<<M5 ayant pour limite supérieure 0,030. <<Dans les formules ci-dessus, NA représente le nombre de logements ayant obtenu la note 3 à la rubrique e de la méthode Qualitel, ce nombre ne devant pas être inférieur à 20 p. 100 des logements de l'opération, N étant le nombre total de logements.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141681

<<VII.2. - d2 dépend des prestations qui ne sont pas prises en compte dans la méthode Qualitel, regroupées dans les rubriques suivantes: <<- traitement des accès; <<- conduits de fumée. <<La cotation est:

d2=N1+N2

<<- N1 (traitement des accès) N1 est donné par la formule

<<N1= E Bo

<<dans laquelle E est le surcoût dû aux équipements et produits permettant d'améliorer la sécurité des accès (hall d'entrée et logements). <<N1 est plafonné à 0,005; <<- N2 (conduits de fumée): si chaque logement bénéficie de la présence d'un conduit de fumée, N2=0,005.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001558903

Art. 2. - Les dispositions des paragraphes I, III et IV de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1991. Toutefois,

elles pourront être appliquées aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1990, sur demande du maître d'ouvrage.

Les dispositions du paragraphe II dudit article sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur à la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369447

Art. 3. - L'arrêté du 5 juillet 1983 relatif au financement des opérations de logements neufs à usage locatif ou en accession à la propriété aidées par l'Etat et bénéficiant du label Haute performance énergétique ou du label Solaire est abrogé en ce qu'il concerne les opérations de logements neufs à usage locatif financées au moyen des prêts prévus à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois ses dispositions restent applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable antérieur au 1er janvier 1992, sauf pour les opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1990, lorsque le maître d'ouvrage demande l'application des dispositions des paragraphes I et IV de l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315355

Art. 4. - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la construction, G. SANTEL

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