Article (sans numéro) JORFARTI000001165695
Art. 1er. - Le président de la Cour de justice de la République est ordonnateur des dépenses et des recettes de la Cour de justice de la République.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la loi constitutionnelle no 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République;
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 modifié relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses effectuées au plan local;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le président de la Cour de justice de la République est ordonnateur des dépenses et des recettes de la Cour de justice de la République.
Art. 2. - Le contrôle financier des opérations de la Cour de justice de la République s'exerce dans les conditions définies par les articles 1er,
premier alinéa, et 2 à 9 inclus du décret du 13 novembre 1970 susvisé.
Art. 3. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.