Journal officiel · Décret

Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 1990
NatureDécret
Signé le11 septembre 1990
Publié le13 septembre 1990
PublicationJORF n°212 du 13 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9002049D
IdentifiantJORFTEXT000000351634
RéférenceDécret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation, JO du 13 septembre 1990, NOR MENF9002049DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

Article (sans numéro) JORFARTI000002088026

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001951394

Art. 1er. - Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754190

Art. 2. - Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178652

Pour le second degré, après avis des comités techniques paritaires académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation correspondante entre, d'une part, les lycées et, d'autre part, les collèges et les établissements d'éducation spéciale de l'académie, arrêtent les critères de répartition de la dotation prévue pour les lycées entre les établissements concernés et déterminent les dotations prévues pour chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale.

Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques paritaires académiques.

Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les inspecteurs d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités techniques paritaires départementaux.

Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les établissements concernés par les recteurs en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et pour les écoles, d'autre part, sont réparties entre les établissements concernés par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984173

Art. 3. - Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités ayant un caractère sportif, artistique, culturel, scientifique ou technique, ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social.

L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales et les association qui le souhaitent.

Le projet d'école ou d'établissement doit prévoir ces activités.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves et les réunions avec les parents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754191

Art. 4. - Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371410

Art. 5. - L'indemnité pour activités péri-éducatives est versée semestriellement aux intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178653

Art. 6. - Pour l'année scolaire 1990-1991, la disposition prévue au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus n'est pas applicable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340930

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990.

Fait à Paris, le 11 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA2

Cité par 6 textes
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).