Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 914-85 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal ;
Vu le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation ;
Vu le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 relatif à la rémunération des personnes assurant les études dirigées,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000020138319
Il est inséré après la première phrase de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susviséune phrase ainsi rédigée :
« Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. »
Article 2 JORFARTI000020138321
Il est ajouté à l'article 2-1 du décret du 14 octobre 1966 susviséune phrase ainsi rédigée :
« Les heures consacrées à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. »
Article 3 JORFARTI000020138323
Le décret du 30 janvier 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Son intitulé est complété par les mots : « ou l'accompagnement éducatif hors temps scolaire » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les personnes qui assurent les études dirigées ou l'accompagnement éducatif hors temps scolaire et qui ne relèvent pas pour la rémunération de leurs travaux supplémentaires du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ou du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal peuvent percevoir, pour chaque heure assurée, une rémunération dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Pour les personnels de l'éducation nationale, la participation aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif ne donne lieu à cette rémunération que si elle intervient en dépassement de la durée du travail dont ils sont redevables réglementairement ou aux termes de leur contrat de travail. »
3° L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour les activités visées au présent décret, la rémunération prévue à l'article précédent est exclusive de l'attribution de l'indemnité instituée par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation. »
Article 4 JORFARTI000020138332
Les heures supplémentaires mentionnées à l'article R. 914-85 du code de l'éducation sont les heures de service d'enseignement effectuées par le maître contractuel ou agréé au-delà des obligations de service définies dans son contrat.
Article 5 JORFARTI000020138334
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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Code de l'éducation - art. R914-85 (V)
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