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Décret n° 95-124 du 6 février 1995 instituant la nouvelle indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 1995
NatureDécret
Signé le6 février 1995
Publié le8 février 1995
PublicationJORF n°33 du 8 février 1995
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVE9550002D
IdentifiantJORFTEXT000000351744
RéférenceDécret n° 95-124 du 6 février 1995 instituant la nouvelle indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 8 février 1995, NOR ACVE9550002DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret no 74-845 du 11 octobre 1974;

Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001165671

Art. 1er. - Une indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants titulaires ou stagiaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311872

Art. 2. - La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1e ci-dessus.

L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des stagiaires, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972014

Art. 3. - La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des stagiaires d'un même niveau de formation que de leur insertion professionnelle en concertation avec l'inspecteur pédagogique. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

Une seule part modulable est allouée par niveau de formation. La préformation n'est pas considérée comme un niveau de formation.

La part modulable n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec son accord par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur de l'école, pour la durée de l'année scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001550824

Art. 4. - La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires comporte un taux unique. Le taux de la part variable peut varier en fonction du niveau de la formation où exercent les intéressés.

Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.

Ces taux sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002326823

Art. 5. - L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001743467

Art. 6. - Le décret no 90-809 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001550825

Art. 7. - Le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1994.

Fait à Paris, le 6 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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DECRET96-862 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).