Article (sans numéro) JORFARTI000001165672
Art. 1e. - Le taux de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires prévue à l'article 1er du décret du 6 février 1995 susvisé est fixé à 6 702 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret no 95-124 du 6 février 1995 instituant la nouvelle indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Arrêtent:
Art. 1e. - Le taux de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires prévue à l'article 1er du décret du 6 février 1995 susvisé est fixé à 6 702 F.
Art. 2. - Les taux de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires prévue à l'article 1er du décret du 6 février 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Formation de niveau V: 7 878 F;
Formation de niveau IV: 7 878 F.
Art. 3. - L'arrêté du 11 septembre 1990 fixant le taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires attribuée en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 1995.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.