Journal officiel · Décret

Décret no 90-778 du 31 août 1990 modifiant les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre des droits de port

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 septembre 1990
NatureDécret
Signé le31 août 1990
Publié le6 septembre 1990
PublicationJORF n°206 du 6 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERR9000029D
IdentifiantJORFTEXT000000351804
RéférenceDécret no 90-778 du 31 août 1990 modifiant les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre des droits de port, JO du 6 septembre 1990, NOR MERR9000029DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le livre II du code des ports maritimes, et notamment ses articles L.211-2, R. 212-17 à R.212-22,

Article (sans numéro) JORFARTI000001371275

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001371276

Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R.212-19 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire:

<<1. Passagers à destination d'un port de France continentale ou de la Corse: 7,88 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe). Les passagers d'aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe;

<<2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes: 16,67 F;

<<3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen: 20 F;

<<4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:

71,21 F.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001951702

Art. 2.. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R.212-20 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Dans les ports maritimes de la Corse, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire:

<<1. Passagers à destination d'un port de Corse ou de la France continentale ou de la Sardaigne: 7,88 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe);

<<2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord: 7,88 F;

<<3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:

47,47 F.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002139084

Art. 3.. - Les articles du présent décret entrent en vigueur dix jours après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561071

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, JACQUES MELLICK

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, FRANCOIS DOUBIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).