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Décret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1991
NatureDécret
Signé le31 décembre 1990
Publié le1er janvier 1991
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORPTTA9001005D
IdentifiantJORFTEXT000000351857
RéférenceDécret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom, JO du 1er janvier 1991, NOR PTTA9001005DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 79-72 du 11 janvier 1979 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables à certains personnels ouvriers des postes et télécommunications;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002344402

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001565229

Art. 1er. - Les corps suivants sont créés, respectivement à La Poste et à France Télécom:

1o Ouvriers d'état de 2e catégorie comprenant un grade doté de onze échelons;

2o Ouvriers d'état de 3e catégorie comprenant le grade d'ouvrier d'état de 3e catégorie, doté de onze échelons, et le grade de maître-ouvrier d'état,

doté de dix échelons;

3o Ouvriers d'état de 4e catégorie comprenant le grade d'ouvrier d'état de 4e catégorie, doté de dix échelons, et celui de maître-ouvrier d'état, doté de dix échelons;

4o Contremaîtres comprenant le grade de contremaître, doté de dix échelons, et celui de contremaître principal, doté de cinq échelons;

5o Chefs d'atelier central comprenant le grade de chef d'atelier central de classe normale, doté de quatre échelons, et le grade de chef d'atelier central de classe exceptionnelle, doté de deux échelons.

Ces corps sont régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952161

Art. 2. - Les articles 1er et 2 du décret du 11 janvier 1979 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001702104

Art. 3. - L'article 3 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Pour chacun des corps d'ouvriers d'état, une décision prise par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom,

selon le cas, détermine selon leur niveau de qualification, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique, les spécialités professionnelles exercées par les fonctionnaires du corps.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000984459

Art. 4. - L'article 4 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ouvrier d'état sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1979 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002344403

Art. 5. - Les 1o et 2o de l'article 5 et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 11 janvier 1979 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<1o A un candidat ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom;

<<2o A un candidat n'appartenant pas au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom âgé de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'essai professionnel.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002300082

Art. 6. - L'article 9 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - Les modalités d'organisation des essais professionnels sont fixées, pour chaque catégorie, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001756991

Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 11 janvier 1979 susvisé, les mots: <<du décret susvisé no 70-79 du 27 janvier 1970>> sont remplacés par les mots: <<de l'article 11 bis ci-dessous>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179312

Art. 8. - L'article 11 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 11. - Les ouvriers d'état de 3e catégorie et les ouvriers d'état de 4e catégorie peuvent être promus au choix par voie d'inscription au tableau d'avancement en qualité de maître ouvrier d'état dans leur spécialité lorsqu'ils ont atteint au moins le 6e échelon et comptent cinq ans de services effectifs en qualité d'ouvrier d'état de La Poste ou de France Télécom.

<<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier d'état sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001895617

Art. 9. - Le titre Ier du décret du 11 janvier 1979 susvisé est complété par un article 11 bis ainsi rédigé:

<<Art. 11 bis. - Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps d'ouvriers d'état ou accédant au grade de maître ouvrier d'état dans ces corps sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

<<Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret susvisé du 27 janvier 1970 et les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom parvenus au 11e échelon de leur grade et promus maîtres ouvriers d'état ou ouvriers d'état de 4e catégorie sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade en conservant leur ancienneté d'échelon majorée de quatre ans.

<<Les agents non titulaires de droit public nommés ouvriers d'état sont classés dans leur grade dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002143072

Art. 10. - Dans les intitulés des titres II et III du décret du 11 janvier 1979 susvisé, le mot <<du>> est remplacé par le mot <<des>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344404

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372069

Art. 12. - L'article 13 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952162

Art. 13. - L'article 15 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<Les fonctionnaires nommés au grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001757424

Art. 14. - L'article 17 du décret du 11 janvier 1979 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de contremaître principal et de contremaître sont fixées ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001952163

Art. 15. - L'article 18 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 18. - Dans chaque corps de chefs d'atelier central, le nombre des emplois de chef d'atelier central de classe exceptionnelle ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001565230

Art. 16. - A l'article 24 du décret du 11 janvier 1979 susvisé, les mots:

<<par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications>> sont remplacés par les mots: <<par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179313

Art. 17. - L'article 27 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 27. - Les fonctionnaires détachés dans un corps régi par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires de ce corps.

<<Après avoir été placés en position de détachement pendant au moins un an, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565339

<<Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. <<Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001757425

Art. 18. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade d'ouvrier d'état de 3e catégorie ne comporte que dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons de ce grade sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons. Les ouvriers d'état de 3e catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001372070

Art. 19. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les ouvriers d'état de 2e catégorie parvenus au 11e échelon de leur grade, promus ouvriers d'état de troisième catégorie, sont nommés au 10e échelon de leur nouveau grade en conservant dans cet échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984460

Art. 20. - Les ouvriers d'état, les maîtres ouvriers d'état, les contremaîtres, les contremaîtres principaux, les chefs d'atelier central et les chefs d'atelier central de classe exceptionnelle des postes et télécommunications sont intégrés soit dans les grades correspondants de La Poste, soit dans ceux de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565340

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les ouvriers d'état de 2e catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade sont reclassés au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau de l'article 18 ci-dessus.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757426

Art. 21. - Les candidats reçus à un essai professionnel d'ouvrier d'état de 2e, 3e ou 4e catégorie des postes et télécommunications, ou inscrits sur une liste d'aptitude d'ouvrier d'état de 3e catégorie, de contremaître ou de chef d'atelier central des postes et télécommunications sont nommés dans le corps correspondant de La Poste ou dans celui de France Télécom.

La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372071

Art. 22. - Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grade de maître ouvrier d'état, de contremaître principal ou de chef d'atelier central de classe exceptionnelle des postes et télécommunications mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952164

Art. 23. - Les ouvriers d'état, les maîtres ouvriers d'état, les contremaîtres et les chefs d'atelier central des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps d'ouvriers d'état, de maîtres ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste ou de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 18 et 20 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 18 et 20 au personnel en activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952165

Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre delégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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