Article (sans numéro) JORFARTI000001507986
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à la mer,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 12;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 19;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 24;
Vu le décret no 85-895 du 21 août 1985 modifié relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies;
Vu le décret no 85-1264 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 2 juillet 1990;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date des 9 et 10 juillet 1990; Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe et de la Martinique;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 4 du décret no 85-1264 du 28 novembre 1985 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Outre les présidents et vice-présidents, le conseil comprend:
<<1o Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes: huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux, soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1o de l'article 9bis du décret du 21 août 1985 modifié susvisé.
<<2o Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur: quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant,
ainsi que deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole.
<<3o Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public. <<Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant.
Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
<<A l'exception du président du comité économique et social de la région,
les membres du conseil énumérés au 2o et au 3o du présent article ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article 9bis du décret du 21 août 1985.
<<Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
<<A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat,
du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.>>
Art. 2. - Il est ajouté après l'article 6 du décret du 28 novembre 1985 précité les articles 6bis et 6ter suivants:
<<Art. 6 bis. - Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.
<<La section comprend:
<<1o Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article 4 du présent décret: un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière;
<<2o Le président du comité économique et social de la région ou son représentant;
<<3o Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche: un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le représentant des organismes nationaux de recherches.
<<Art. 6ter. - A la Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.
<<En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises.
Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué à la mer, JACQUES MELLICK
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.